Chambre Sociale, 3 juin 2025 — 23/04075
Texte intégral
N° RG 23/04075 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQYH
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 14 Novembre 2023
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine HUAN-PINCON, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
Madame [Z] [M] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Kevin HAMELET, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 09 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Juin 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure a embauché Mme [Z] [M] en qualité de technicienne de prestations à compter du 1er avril 1999.
Celle-ci est devenue technicienne de validation nationale en 2006, puis référente technique validation nationale, en 2008.
A l'occasion d'une réorganisation du service de validation nationale, Mme [M] s'est vu confier à partir du 2 avril 2012 les fonctions d'animatrice d'équipe ("manager de proximité"), niveau 5A, coefficient 255.
A partir du 1er avril 2013, lui a été attribué le niveau 5B de la classification des employés et cadres, coefficient de qualification 285.
Elle a été placée en arrêt de travail à partir du 5 février 2015, pendant deux mois.
En octobre 2015, un membre du CHSCT a signalé à la direction la souffrance au travail dont lui avait fait part Mme [M].
A partir du 30 mars 2018, Mme [M] a été placée en arrêt de travail.
En 2019, Mme [M] a formé une demande de reconnaissance comme maladie professionnelle d'une "dépression réactionnelle au travail", qui a d'abord fait l'objet, en 2020, d'un refus de prise en charge après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le 2 mars 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude ainsi rédigé : "Mme [W] est inapte au poste de manager de proximité. Elle est en capacité d'occuper un poste dans le cadre d'un reclassement professionnel sans activités managériales, sans charges cognitive ou mentale importantes. Elle est en capacité de suivre une formation dans le cadre d'une réorientation professionnelle qui respecte ces mêmes préconisations".
Par lettre du 4 mai 2021, la caisse de l'Eure lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 13 juillet 2023, le tribunal judiciaire d'Evreux a ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir de prendre en charge Mme [M] au titre de la législation sur les maladies professionnelles, décision confirmée en appel.
Le 4 mai 2022, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux qui, par jugement du 14 novembre 2023, a :
- dit que Mme [M] aurait dû être positionnée à l'échelon 6 coefficient 315,
- condamné la caisse de l'Eure à lui payer la somme de 9 126, 71 euros brut à titre de rappel de salaire, outre la somme de 912, 67 euros brut au titre des congés payés afférents,
- requalifié le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné la CPAM de l'Eure à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
- 18 491, 82 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 849, 18 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 18 491, 82 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 629 euros net à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement,
- 18 491, 82 euros brut à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 849, 18 euros brut au titre des congés payés afférents,
- ordonné à la CPAM de l'Eure de faire parvenir à Mme [M] un bulletin de salaire, une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 21ème jour suivant la notification de la décision,
- s'est réservé le droit de liqui