Chambre Sociale, 3 juin 2025 — 23/03721

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Texte intégral

N° RG 23/03721 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQAW

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 03 JUIN 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 26 Septembre 2023

APPELANT :

Monsieur [X] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d'AMIENS

INTIMÉE :

S.A.S. ALLEO, anciennement SAS 1913

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Emmanuelle BOMPARD de la SELURL BOMPARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Monsieur GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 10 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 03 Juin 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [X] [W] (le salarié) a été engagé par la SAS 1913 devenue SAS Alleo (la société), filiale de la société Bouygues Telecom, en qualité d'ingénieur commercial groupe D, seuil 1, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 août 2017.

Il était affecté à l'agence de [Localité 4].

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000.

A compter du 20 février 2019, le salarié a été placé en arrêt pour maladie, prolongé jusqu'en juillet 2020.

Par lettre du 6 janvier 2020, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 janvier suivant et ne s'y est pas présenté.

En raison de la crise sanitaire, par lettre du 22 juin 2020, la société a convoqué M. [W] à un nouvel entretien préalable fixé au 6 juillet suivant, puis il a été licencié par lettre du 28 juillet 2020

Le préavis a été réduit, d'un commun accord, au 31 août 2020.

Par requête du 19 juillet 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par jugement du 26 septembre 2023, a :

- dit que le licenciement n'était pas nul,

- débouté M. [W] de ses demandes de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, pour mesure discriminatoire en raison de l'état de santé et pour retenue salariale illégale,

- dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la société à lui verser les sommes suivantes :

- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement : 4 504 euros,

- indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 700 euros,

- condamné la société à lui remettre des fiches de salaire de janvier à août 2020 rectifiées ainsi qu'un certificat de travail conforme,

- dit qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire hormis celle de droit,

- ordonné que les condamnations soient assorties de l'intérêt au taux légal,

- débouté la société de l'intégralité de ses demandes,

- condamné la société aux dépens.

Le 10 novembre 2023, M. [W] a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de :

- le juger bien fondé et recevable en son appel,

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement n'était pas nul, qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre, pour mesure discriminatoire et retenue salariale, en ce qu'il a dit que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, ne faisant droit qu'à sa demande subsidiaire, en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 4 504 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en ce qu'il n'a pas assorti la remise de documents d'une astreinte,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- prononcer la nullité du licenciement,

- condamner la SAS Alleo à lui verser les sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour nullité du licenciement : 51 704,10 euros

- dommages et intérêts pour mesure discriminatoire à l'état de santé : 10 000 euros,

A titre subsidiaire, pour le cas où le licenciement ne serait pas jugé discriminatoire,

- confirmer la requalification du licenciement intervenu en licenciement sans ca