Chambre Sociale, 3 juin 2025 — 22/04144

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Texte intégral

N° RG 22/04144 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JH5O

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 03 JUIN 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 29 Novembre 2022

APPELANT :

Monsieur [I] [A]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Aurélia DOUTEAUX, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

S.A.S. TRANSPORT DE HAUTE NORMANDIE (THN)

[Adresse 11]

[Adresse 9]

[Localité 6]

représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas CHATAIGNIER, avocat au barreau du HAVRE

PARTIES INTERVENANTES :

SELARL FHBX, prise en la personne de Me [M] [U] ès qualité d'administrateur judiciaire de la société TRANSPORT DE HAUTE NORMANDIE T.H.N.

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas CHATAIGNIER, avocat au barreau du HAVRE

Maître [H] [G], ès qualité de mandataire judiciaire de la société TRANSPORT DE HAUTE NORMANDIE T.H.N.

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas CHATAIGNIER, avocat au barreau du HAVRE

UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 10]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 10]

n'ayant pas constitué avocat

régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 21 octobre 2024

***

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 30 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé le 03 Juin 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La SAS Transports de Haute Normandie ( la société ou l'employeur) a pour activité le transport de marchandises. Elle emploie plus de 11 salariés.

M. [A] (le salarié) a été engagé par la société en qualité de chauffeur poids lourds/conducteur d'engins dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 2 novembre au 18 décembre 2020.

La relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur poids lourds assistant logistique à compter du 1er janvier 2021.

Par lettre du 30 mars 2021, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 avril suivant.

M. [A] a ensuite été licencié par lettre du 16 avril 2021 motivée comme suit:

' Vous étiez convoqué le 9 avril dernier à notre bureau dans le cadre d'un entretien préalable pouvant conduire à votre licenciement.

Cet entretien était destiné à vous entendre sur les graves dysfonctionnements dans l'exercice de votre mission.

A la suite de notre entretien, durant lequel vous étiez assisté de Mme [B] [P], vos explications n'ont pas été de nature à modifier notre appréciation des faits, de ce fait, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants:

- non-respect des horaires de l'entreprise malgré les remarques déjà faites lors d'un précédent entretien,

- non-respect des normes de sécurité lié au temps de conduite,

- divers incidents ( utilisation la voie VL au lieu de la voie poids lourd: détérioration de l'îlot TOTAL, non-respect de la vérification de son chargement),

- comportemental inadapté vis-à-vis de l'équipe remonté en réunion CSE

Cette lettre constitue le point de départ de votre préavis. Nous entendons vous dispenser de votre préavis, votre rémunération vous étant intégralement payée aux échéances habituelles.(...)'

Le salarié ayant sollicité des précisions sur les motifs de son licenciement, la société lui a répondu par courrier du 17 mai 2021.

Par requête déposée le 24 septembre 2021, M. [A] a saisi le conseil des prud'hommes du Havre en requalification de son contrat temporaire en un contrat à durée indéterminée, en contestation du licenciement ainsi qu'en demande d'indemnités.

Par jugement du 29 novembre 2022, le conseil de prud'hommes du Havre a :

- dit que le licenciement est un licenciement pour caus