2ème Chambre, 3 juin 2025 — 24/00838
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° .
DU : 03 juin 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/00838 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFZD
AG/RG/VP
ARRÊT RENDU LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE :
Madame [Z] [G] [N]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Karine PAYS de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANTE
ET :
Monsieur [P] [S] [X]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (15)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Martine GERING-JOYCE, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIME
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine tribunal de grande instance du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 02 avril 2024, enregistrée sous le n° 21/00370
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
GREFFIER :
Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 06 mai 2025
Sur le rapport de Alexandre GROZINGER conformément à l'article 804 du code de procédure civile
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 juin 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement en date du 2 avril 2024 le tribunal judiciaire du PUY EN VELAY a':
Jugé irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [X],
Débouté Madame [N] de l'intégralité de ses demandes,
Débouté Monsieur [X] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
Condamné Madame [N] à payer à Monsieur [X] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Madame [N] a interjeté appel le 21 mai 2024.
Elle expose, suivant des conclusions en date du 28 mars 2025, qu'elle avait convenu d'un PACS avec Monsieur [X] le [Date mariage 7] 2018.
Ce dernier aurait rompu unilatéralement la convention sans informer Madame [N]. Cette dernière aurait été mise à la porte du domicile commun le 18 septembre 2020.
Aucune signification par huissier de justice n'aurait été réalisée et la rupture du PACS ne serait pas opposable à Madame [N]. Monsieur [X] aurait ainsi engagé sa responsabilité contractuelle et il aurait commis des fautes sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Madame [N] invoque les circonstances fautives de la rupture.
Monsieur [X] aurait entretenu une véritable ambiguïté sur ses sentiments et aurait instauré un état de dépendance affective.
Il aurait, au surplus, multiplié les actes de dénigrement et de harcèlement.
Madame [N] sollicite que la résolution du contrat de PACS soit prononcée aux torts exclusifs de Monsieur [X].
Elle réclame la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral au titre de sa responsabilité contractuelle.
Elle sollicite, par ailleurs, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard des circonstances fautives de la rupture.
Elle demande une somme de 11 695 euros au titre de la valeur du véhicule Audi Q5 ainsi qu'un montant de 1538,01 euros correspondant aux primes d'assurances payées.
Madame [N] réclame en outre un montant de 5000 euros par application de l'article 700 du CPC.
Monsieur [X] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 1er avril 2025, que le PACS en litige a été rompu d'un commun accord le 3 octobre 2020. L'avis de la mention de cette rupture au service de l'état civil a été porté le 23 février 2021.
La demande de résolution aux torts exclusifs serait ainsi irrecevable'; la rupture ayant été enregistrée et portée à la connaissance de Madame [N].
S'agissant des conditions de la rupture, Madame [N] ne peut pas fonder sa demande sur un manquement à l'obligation de fidélité qui ne s'imposait aucunement dans le cadre d'un PACS.
Monsieur [X] conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l'article 1240 du Code civil et celle de 5000 euros par application de l'article 700 du CPC.
La procédure a été clôturée le 9 avril 2025 et l'arrêt a été mis en délibéré au 3 juin 2025.
SUR CE
Vu les articles 515 et suivants du code civil';
Attendu qu'il est produit aux débats un avis de mention à l'état civil de la Mairie d'[Localité 8] établi par Me [E], notaire, en date du 23 février 2021 faisant apparaître la dissolution du PACS liant Monsieur [X] à Madame [N] le 27 octobre 2020 à l'initiative unilatérale de Monsieur [X]';
Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur [X] n'a pas fait signifier par voie d'huissier