2ème Chambre, 3 juin 2025 — 24/00655
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 217
DU : 03 juin 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/00655 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFIC
FB/RG/VP
ARRÊT RENDU LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE :
Madame [R] [X] ÉPOUSE [C]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 8] (CHINE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 25 mars 2024, enregistrée sous le n° 19/02956
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
GREFFIER :
Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 06 mai 2025
Sur le rapport de Florence BREYSSE conformément à l'article 804 du code de procédure civile
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 juin 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [C] et Madame [X] se sont mariés le [Date mariage 3] 2000 en France, sous le régime de la communauté légale. Deux enfant sont issus de leur union.
Par jugement du 6 mars 2013, le juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand a prononcé le divorce, fixé au 14 janvier 2010 la date des effets du divorce pour ce qui concerne leurs biens. La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ont été ordonnés.
Par jugement du 25 mars 2024, le juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand a notamment :
-faisant application des dispositions de l'article 1477 du Code civil, privé Madame [X] de tout droit sur la vente de l'appartement à son nom situé en Chine et le remploi des fonds ;
-dit que Monsieur [C] a droit à la valeur du bien recélé ;
-condamné Madame [X] à lui payer la somme de 100 000€ outre la somme de 2599,92€ au titre de l'emprunt souscrit auprès de la [7] réglé par les soins de Monsieur [C] au titre de l'indivision post-communautaire ;
-dit que les avoirs bancaires et les actions [10] devront être partagés entre les parties par moitié ;
-débouté Monsieur [C] et Madame [X] du surplus de leurs prétentions respectives ;
-condamné Madame [X] à payer à Monsieur [C] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Madame [X] a interjeté appel par déclaration du 18 avril 2024, en faisant porter son appel sur les sommes dues au titre de l'appartement situé en Chine et de l'emprunt souscrit auprès de la [7].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2025, elle réclame de voir :
-déclarer les demandes présentées par Monsieur [C] au titre du recel de communauté non fondées ;
-vu le prix de de vente de l'appartement de [Localité 12] d'un montant de 90 000 € ;
-dire qu'elle devra régler à Monsieur [C] la somme de 45 000 €, au titre du montant de ses droits ;
-dire qu'elle est redevable envers Monsieur [C] d'une somme de 2599,92 euros au titre du remboursement de l'emprunt souscrit auprès de la [7] ;
-constater que Monsieur [C] a commis un recel de communauté à l'égard des droits des ex époux sur l'immeuble de [Localité 11] ;
-dire qu'il sera privé de droit sur les récompenses dues au titre des investissements effectués par la communauté sur le dit bien immobilier ;
-enjoindre à Monsieur [C] de faire la transparence sur l'ensemble des investissements effectués par la communauté au titre de l'amélioration de son appartement de [Localité 9], bien immobilier propre et dans la construction de la maison située à [Localité 11] ;
-enjoindre à Monsieur [C] de justifier de l'ensemble de ses relevés de compte sur lesquels sont portés ses gains et salaires perçus en 92/93, durant la période allant du 29 juillet 2000 au 14 janvier 2010, afin que soient calculés les fruits des sommes portées sur ce compte, afin qu'ils soient intégrés dans la masse commune ;
-condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2024, Monsieur [C] réclame de voir confirmer la décision déférée et condamner Madame [X] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur le recel de communauté de l'appartement de [Localité 12]
Monsieur [C] et madame [X] ont acquis en 200