2ème Chambre, 3 juin 2025 — 24/00562
Texte intégral
COUR D'APPEL9
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 214
DU : 03 juin 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/00562 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GE7R
AG/RG/VP
ARRÊT RENDU LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE :
Madame [S] [K]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Katia CHEMIN-NORMANDIN de la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 15 février 2024, enregistrée sous le n° 22/00121
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
GREFFIER :
Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 06 mai 2025
Sur le rapport de Alexandre GROZINGER conformément à l'article 804 du code de procédure civile
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 juin 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement en date du 15 février 2024 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a':
Ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaires des intérêts patrimoniaux de Monsieur [P] et de Madame [K],
Désigné pour y procéder Me [J], notaire,
Débouté Monsieur [P] de sa demande d'indemnité d'occupation au titre de l'immeuble indivis de [Localité 8],
Débouté les deux parties de leurs demandes d'attribution préférentielle du tracteur tondeuse,
Débouté Monsieur [P] de sa demande visant à voir constater la prescription de l'action de Madame [K] fondée sur l'enrichissement injustifiée,
Débouté Madame [K] de ses demandes fondées sur l'enrichissement injustifiée de Monsieur [P] au titre de sommes perçues et des travaux effectués sur le bien immobilier propre,
Madame [K] a interjeté appel le 4 avril 2024.
Elle expose, suivant des conclusions en date du 27 juin 2024, avoir vécu durant 27 ans avec Monsieur [P] qui avait fait construire une maison d'habitation sur un terrain acquis par ses soins.
Madame [K] indique qu'entre 2009 et 2015 elle aurait perçu plusieurs héritages à hauteur d'une somme globale de 315 788 euros qui aurait été versée sur le compte commun des concubins.
Les sommes auraient servi exclusivement à Monsieur [P] pour maintenir son activité professionnelle et construire un bien immobilier personnel.
Madame [K] et Monsieur [P] auraient, au surplus, acquis un bien immobilier le 14 septembre 2012 à concurrence de la moitié chacun au prix de 9500 euros.
Madame [K] soutient que la quasi totalité de son patrimoine aurait été transféré au bénéfice de son conjoint.
Sa participation aurait largement excédé une participation normale aux charges du ménage.
Elle aurait financé de nombreux travaux et notamment au titre des besoins de l'activité professionnelle de Monsieur [P].
Il s'agirait d'un enrichissement sans cause pour ce dernier et Madame [K] sollicite la somme de 275 705 euros au titre des sommes versées entre 2009 et 2015.
S'agissant de l'enrichissement lié aux travaux financés dans le bien propre de Monsieur [P], Madame [K] sollicite l'instauration d'une expertise aux fins d'évaluer le bien ainsi que la plus value apportée.
Elle demande, par ailleurs, un montant de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Monsieur [P] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 27 septembre 2024, qu'il ne dispose plus des clefs du bien de [Localité 8] depuis le 1er janvier 2018.
Il réclame ainsi la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Madame [K].
Il aurait l'usage du micro tracteur depuis la séparation et sollicite qu'il soit fait droit à sa demande d'attribution préférentielle.
Concernant la prescription de l'action au titre de l'enrichissement sans cause, l'assignation a été délivrée le 7 janvier 2022 et serait ainsi postérieure au délai de cinq années à compter des derniers versements allégués en date de 2015.
L'action formée à ce titre serait ainsi irrecevable comme étant prescrite.
Il réclame la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du CPC.
La procédure a été clôturée le 9 avril 2025 et l'arrêt a été mis en délibéré au 03 juin 2025.
SUR CE
Attendu que Monsieur [P] soutient ne plus disposer de l'accès