1ère Chambre, 3 juin 2025 — 23/00988

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 3 juin 2025

N° RG 23/00988 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GASD

-PV- Arrêt n°

[G] [L] [R] [J] / [K] [E]

Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de CLERMONT- FERRAND, décision attaquée en date du 08 Juin 2023, enregistrée sous le n° 23/00124

Arrêt rendu le MARDI TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Mme [G] [L] [R] [J]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2023-000566 du 21/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FD)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître Coralie AMELA-PELLOQUIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

Mme [K] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître Jean-Eudes BASSET de la SCP BASSET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMEE

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 février 2025, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 3 juin 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 6 mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par  Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant un contrat conclu sous seing privé du 16 décembre 2020, Mme [K] [E] a consenti un bail d'habitation à Mme [G] [L] [R] [J] sur un appartement non meublé n° 82 avec cave dépendant l dépendant du bâtiment n° 2 d'un immeuble de copropriété dénommé [5] et situé [Adresse 2]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 500,00 € outre 120,00 € de provision sur charges par mois, pour une durée de trois ans à compter du 16 décembre 2020.

Par acte d' huissier de justice du 29 novembre 2022, Mme [E] a signifié à Mme [R] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans ce bail en recouvrement de la somme totale de 1.312,00 € à titre principal, correspondant à des loyers et charges impayés pour la période du 5 janvier 2022 au 5 août 2022. La Commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [R] [J] le 30 novembre 2022.

Ce commandement de payer étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, Mme [E] a assigné le 22 février 2023 Mme [R] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n°RG-23/00124 rendu le 8 juin 2023, a :

- constaté la résiliation du bail conclu le 16 décembre 2020 entre Mme [E] et Mme [S], si à compter du 29 janvier 2023 ;

- ordonné, faute de départ volontaire incluant la restitution des clés, l'expulsion de Mme [R] [J] ainsi que tout occupant de son chef, du local situé [Adresse 2], si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et conformément à l'article L.433-1 du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées ;

- condamné Mme [R] [J] à payer à Mme [E] la somme de 741,42 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 janvier 2023, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de janvier 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022 ;

- déclaré irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de Mme [E] au titre de l'arriéré locatif ;

- fixé l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Mme [R] [J] à la somme mensuelle de 641,72 € à compter de la résiliation du bail et au besoin l'a condamnée à payer à Mme [E] cette indemnité mensuelle à compter du mois de février 2023 et jusqu'à complète libération des lieux ;

- condamné Mme [R] [J] à payer à Mme [E] une indemnité de 250,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 29 novembre 2022 et celui de la notification au représentant de l'état dans le département ;

- rappelé que la alors décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

- débouté Mme [E] du surplus de ses demandes.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 21 juin 2023, le conseil de M