1ère Chambre, 3 juin 2025 — 23/00770

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 3 juin 2025

N° RG 23/00770 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F75W

-PV- Arrêt n°

[W] [T] / [N] [Y] [D] veuve [G], [E] [I] [G], [R] [G]

Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de MONTLUÇON, décision attaquée en date du 22 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/01109

Arrêt rendu le MARDI TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [W] [T]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Maître Elodie FALCO, avocat au barreau de MOULINS

Timbre fiscal acquitté

APPELANT

ET :

Mme [N] [Y] [D] veuve [G]

[Adresse 4]

[Localité 2]

et

M. [E] [I] [G]

[Adresse 4]

[Localité 2]

et

M. [R] [G]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Tous représentés par Maître Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON

Timbre fiscal acquitté

INTIMES

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 février 2025, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 3 juin 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 6 mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte notarié du 31 mai 1997, M. [E] [G] et [R] [G] sont devenus nus-propriétaires par dévolution d'une propriété rurale d'une maison d'habitation avec garage, dépendances et terrains située [Adresse 3] à [Localité 1] (Allier), Mme [L] [D] veuve [G] devenant usufruitière de ce bien immobilier. Suivant un contrat conclu sous seing-privé le 2 septembre 2021, Mme [D] veuve [G] a consenti un bail d'habitation à M. [W] [T] sur cette maison d'habitation et ses dépendances pour une durée de trois ans à compter du 2 septembre 2021 moyennant un loyer mensuel révisable de 500,00 €, outre versement d'un dépôt de garantie à hauteur de 500,00 €.

Le 26 avril 2022, Mme [D] veuve [G] ainsi que MM. [E] et [R] [G] ont signifié à M. [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans ce bail afin d'obtenir paiement des loyers et charges à hauteur de la somme totale de 3.066,38 € au titre de la période de septembre 2021 à avril 2022, outre le coût de l'acte.

Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, Mme [D] veuve [G] ainsi que MM. [E] et [R] [G] ont assigné le 12 août 2022 M. [T] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon qui, suivant un jugement n°RG-22/01109 rendu le 22 mars 2023 :

- constaté la résiliation du bail conclu entre Mme [D] veuve [G], M. [E] [G] et M. [R] [G] et M. [T] concernant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] (Allier), à compter du 27 juin 2022 ;

- dit qu'à défaut pour M. [T] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par les bailleurs ;

- condamné M. [T] à payer à Mme [D] veuve [G] ainsi que MM. [E] et [R] [G] la somme totale de 3.919,00 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 26 juin 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022 sur la somme de 2.919,00 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;

- condamné M. [T] à payer à Mme [D] veuve [G] ainsi que MM. [E] et [R] [G] une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'au jour de la libération totale des lieux, étant précisé que les indemnités d'occupation dues à compter de la résiliation du bail, soit le 27 juin 2022, et jusqu'à la date d'arrêté du dernier décompte, soit le 26 juin 2022, sont intégrées dans la somme de 3.919,00 € allouée aux bailleurs par le présent jugement, ces indemnités d'occupation porteront intérêts légaux à compter du présent jugement ; ces indemnités d'occupation porteront intérêts légaux à compter du présent jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ;

- dit que l'indemnité d'occupation sera due prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;

- dit que Mme [D] veuv