1ère Chambre, 3 juin 2025 — 21/00088
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 03 juin 2025
N° RG 21/00088 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQUC
-DA- Arrêt n°
[R] [A], [U] [I] épouse [A] / [F] [T], [H] [X] épouse [T], [S] [K], [C] [E]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 08 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00310
Arrêt rendu le MARDI TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [R] [A]
et Mme [U] [I] épouse [A]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentés par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au barreau de HAUTE- LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [F] [T]
et Mme [H] [X] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 6]
et
M. [S] [K]
et Mme [C] [E]
intervenants volontaires par conclusions du 13 novembre 2023
[Adresse 7]
[Localité 8]
Tous quatre représentés par Maître Karine PAYS de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 24 mars 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 juin 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. La procédure avant l'arrêt du 12 septembre 2023
Les époux [R] et [U] [A] sont propriétaires sur la commune de [Localité 8] (Haute-Loire) d'une parcelle de terrain cadastrée section BX nº [Cadastre 1].
Les époux [F] et [H] [T] sont propriétaires au même endroit d'une parcelle contiguë cadastrée section BX nº [Cadastre 3].
Les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3] formaient autrefois un tènement unique qui a été divisé.
Les époux [A] et [T] sont en procès à propos d'un mur qui sépare leurs deux fonds.
Le litige a été porté par les époux [A] devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, suivant assignation qu'ils ont fait délivrer aux époux [T] le 3 avril 2018.
À l'issue des débats, par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a rendu la décision suivante :
« Le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, présidé par Fabien SARTRE-ANDRADEDOS SANTOS, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
JUGE que les époux [A], propriétaires du fonds de la parcelle cadastrée section BX nº [Cadastre 1] de la commune de [Localité 8] sont les propriétaires exclusifs du mur séparant cette parcelle de la parcelle cadastrée section BX nº [Cadastre 3] appartenant aux époux [T],
JUGE prescrite l'action engagée par [R] [A] et [U] [I] épouse [A] s'agissant de la remise en état du terrain de la parcelle cadastrée section BX nº [Cadastre 3].
JUGE non prescrites les demandes de [R] [A] et [U] [I] épouse [A] relatives aux plantations.
DÉBOUTE [R] [A] et [U] [I] épouse [A] de leurs demandes relatives aux plantations,
DÉBOUTE [R] [A] et [U] [I] épouse [A] de leur demande formée au titre de la résistance abusive.
DÉBOUTE [F] [T] et [H] [X] épouse [T] de leur demande formée au titre d'une procédure abusive.
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
JUGE n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. »
Le premier juge a motivé sa décision, au visa notamment des articles 653 et 654 du code civil, de la manière suivante :
En l'espèce, il est constant que les parcelles [Cadastre 1] (propriété [A]) et [Cadastre 3] (propriété [T]) étaient des parcelles agricoles d'un seul tenant et appartenant au même auteur. La photographie aérienne prise en 1964 (pièce nº 8), et dont l'authenticité n'est pas contestée par les défendeurs, outre l'attestation de [J] [L] (pièce nº 8) établissent que les parcelles litigieuses étaient un grand champ rectiligne sans aucun talus. Les défendeurs tentent de démontrer le contraire en produisant des cartes topographiques extraites du site Géoportail. Ces cartes établissent, au contraire, l'absence de toute pente sur la zone considérée puisque la seule différence de niveau se situe entre l'angle nord est de la propriété [A] (au niveau du poulailler) en direction de la rue.
Le relevé topographique de Géoportail (et donc de l'IGN) n'établit aucune différence de niveau entre les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3].
Il n'y avait donc aucune pente sur la zone séparative des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3].
Monsieur [P] [V], artisan maçon à la retraite,