Chambre Etrangers/HSC, 3 juin 2025 — 25/00380
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 237/2025 - N° RG 25/00380 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V7HH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel de la Cimade reçu le 02 Juin 2025 à 14 heures 50 pour :
[X] [D]
né le 15 Mai 2001 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat Me Sonia DAHI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 31 Mai 2025 à 17 heures 50 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de [X] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours ;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoquée, qui a fait parvenir ses observations par courriel reçu le 02 juin 2025 régulièrement communiqué aux parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur [X] [D], assisté de Me Sonia DAHI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 03 Juin 2025 à 10 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [X] [D] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du la Sarthe en date du 31 décembre 2024, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, notifié le 31 décembre 2024.
Le 31 mars 2025, Monsieur [X] [D] s'est vu notifier par le Préfet de la Sarthe une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par ordonnance rendue le 04 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [X] [D] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Cette décision a été confirmée par la Cour d'Appel de Rennes le 05 avril 2025.
Par requête motivée en date du 29 avril 2025, reçue le 29 avril 2025 à 11h 34 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Sarthe a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [X] [D].
Par ordonnance rendue le 30 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [X] [D] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours. Cette décision a été confirmée par la Cour d'Appel de Rennes le 02 mai 2025.
Par requête motivée en date du 29 mai 2025, reçue le 29 mai 2025 à 18h 38 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet de la Sarthe a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [X] [D].
Par ordonnance rendue le 31 mai 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [X] [D] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours à compter du 30 mai 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 02 juin 2025 à 14h 50, Monsieur [X] [D] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que les conditions pour obtenir une troisième prolongation de rétention ne sont pas remplies, alors que les autorités guinéennes n'ont jamais reconnu l'intéressé et n'ont pas répondu aux sollicitations de l'administration depuis le placement en rétention intervenu le 31 mars 2025, alors que le critère de la menace à l'ordre public ne peut être caractérisé sans tenir compte de l'effectivité des perspectives d'éloignement à bref délai.
Le procureur général, suivant avis écrit du 02 juin 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l'audience, Monsieur [X] [D] n'a pas d'observations à formuler et déclare ne pas disposer d'un passeport.
Demandant l'infirmation de la décision entreprise, son conseil s'en rapporte aux arguments développés dans la déclaration d'appel, soulignant que le critère de menace à l'ordre public doit être mis en balance avec les perspectives raisonnables d'éloignement alors qu'il s'agit