Chambre Etrangers/HSC, 3 juin 2025 — 25/00378
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 235/2025 - N° RG 25/00378 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V7G6
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel de la Cimade reçu le 02 Juin 2025 à 11 heures 51 pour :
M. [O] [V]
né le 20 Mai 2003 à [Localité 2] (MALI)
de nationalité Malienne
ayant pour avocat Me Sonia DAHI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 31 Mai 2025 à 17 heures 50 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 31 mai 2025 à 24 heures ;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE D'EURE ET LOIR, dûment convoquée,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur [O] [V], assisté de Me Sonia DAHI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 03 Juin 2025 à 10 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [O] [V] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Eure-et-Loir le 28 mars 2025, notifié le 28 mars 2025, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [O] [V] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Eure-et-Loir le 15 mai 2025, notifié le 28 mai 2025, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 5] pour une durée de quatre jours.
Par requête en date du 28 mai 2025, Monsieur [O] [V] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 30 mai 2025, reçue le 30 mai 2025 à 11 h 30 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Eure-et-Loir a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [O] [V].
Par ordonnance rendue le 31 mai 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [O] [V] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 31 mai 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 02 juin 2025 à 11 h 51, Monsieur [O] [V] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que le Préfet a commis une erreur d'appréciation et n'a pas suffisamment examiné la situation de l'étranger qui dispose de garanties de représentation suffisantes qui auraient dû conduire le Préfet à privilégier une mesure d'assignation à résidence, avec une adresse déclarée au domicile de sa tante à [Localité 3], que le Préfet aurait dû vérifier, alors qu'il ne pouvait plus résider chez sa mère à [Localité 6] suite à une interdiction de séjour dont il fait l'objet, et justifie d'attaches familiales importantes en France, pays dans lequel il est arrivé à l'âge de 12 ans dans le cadre du regroupement familial suite au décès de son père au Mali, ayant bénéficié à ce titre d'un titre de séjour temporaire et d'une annulation de l'interdiction définitive du territoire français qui lui avait été notifiée en décembre 2022, précisant n'avoir jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement.
Le procureur général, suivant avis écrit du 02 juin 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise, faisant observer que l'appelant ne fournit aucune pièce à l'appui de ses affirmations quant à une adresse effective en France.
Comparant à l'audience, Monsieur [O] [V], versant une attestation d'hébergement de Madame [E] et un justificatif de domicile à l'adresse [Adresse 4], déclare ne pas avoir de passeport valide, être arrivé en France à l'âge de 12 ans, avec une s'ur française, avoir fait une demande de renouvellement de titre de séjour auprès de la Préfecture, avoir eu son baccalauréat en France, ne plus avoir d'attaches au Mali, et dit regretter ses erreurs.
Demandant l'infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [V] développe les moyens formés par écrit dans la dé