Référés Civils, 3 juin 2025 — 25/02329
Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°
N° RG 25/02329 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V5EI
Mme [O] [J] épouse [K]
S.C.E.A. SCEA VITALEOS ARIEGE
C/
Mme [L] [F] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE
DU 3 JUIN 2025
Monsieur Thomas VASSEUR premier président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, assistée de Madame Elise BEZIER, greffière,
ORDONNANCE
Prononcée publiquement le 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe
****
Vu l'auto-saisine en date du 23 avril 2025
ENTRE
Madame [O] [J] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.C.E.A. SCEA VITALEOS ARIEGE
[Adresse 1]
[Localité 3]
ET
Madame [X] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me LHERMITTE avocat au barreau de Rennes
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Vu l'ordonnance (RG 25/583) prononcée le 22 avril 2025 par la juridiction de céans dans un litige opposant Mme [J] épouse [K] et la SCEA Vitaleos Ariège à Mme [F] [P] ;
Vu la saisine d'office de la juridiction de céans en rectification d'erreur matérielle ;
Vu la demande d'observations sur cette requête adressée par le greffe le 24 avril 2025 en demandant aux parties de bien vouloir y répondre, si elles le souhaitent dans un délai de 8 jours ;
Vu l'absence d'observations au 22 mai 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Dans le dossier 25/584, qui se rapporte à une demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [J], épouse [K], contre un jugement (RG 23/01282) rendu par le tribunal judiciaire de Vannes le 19 novembre 2024, la demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire a déposé, le 18 mars 2025, un acte d'inscription de faux, enregistré sous le n° RG 25/01720. Cette demande d'inscription de faux est mentionnée comme étant incidente à la procédure devant la juridiction du premier président.
Le délégataire du premier président ne s'est pas prononcé sur le faux, en application de l'article 307 du code de procédure civile, compte-tenu de ce qu'il pouvait être en tout état de cause statué sur la demande principale.
Dans l'ordonnance (RG 25/00584) rendue le 22 avril 2025, il n'a pas été procédé à la jonction de la procédure enregistrée sous le n° RG 25/01720 avec l'instance de référé.
La juridiction du premier président s'est saisie d'office pour statuer sur cette omission matérielle.
En application de l'article 462, alinéa 3, du code de procédure civile, les parties ont été invitées, à présenter leurs éventuelles observations sur l'ajout qu'il y a lieu de faire, dans le dispositif de l'ordonnance (RG 25/00584) rendue le 22 avril 2025, d'une jonction avec la procédure enregistrée sous le n° RG 25/01720.
Aucune partie n'a formulé d'observations, même au-delà du délai de 8 jours qui leur avait été imparti.
Aussi convient-il d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle en procédant à la jonction, dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Rectifions l'ordonnance n°33 comme suit : après la mention « par ces motifs », il est ajouté le chef de dispositif suivant : « Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le n° RG 25/01720 avec la procédure enregistrée sous le n° RG 25/00584, sous ce dernier numéro de rôle ; »
Disons que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute de la décision rectifiée et sur ses expéditions ;
Laissons les dépens de la présente ordonnance à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT