Référés Civils, 3 juin 2025 — 25/01828

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Texte intégral

Référés Civils

ORDONNANCE N°

N° RG 25/01828 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VZRV

S.A.R.L. JMJ

C/

S.C.I. N-C-C

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 3 JUIN 2025

Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,

GREFFIER

Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS

A l'audience publique du 22 avril 2025

ORDONNANCE

Contradictoire, prononcée publiquement le 3 juin 2025, par mise à disposition après prorogation du délibéré initialement prévu le 20 mai 2025

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 25 mars 2025

ENTRE :

S.A.R.L. JMJ, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 977.944.354

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Grégory DUBERNAT, avocat au barreau de NANTES

ET :

S.C.I. N-C-C

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Darly russel KOUAMO, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

Depuis le mois d'août 2022, la société JMJ a pris à bail des locaux appartenant à la société SCI N-C-C situés à Rézé au sein desquelles elle exploite un café, bar et restaurant. Au mois d'octobre 2024, la société JMJ a fait assigner la société SCI N-C-C afin que soient ordonnés des travaux de remise en état et la société SCI N-C-C a répliqué en demandant le constat de la résiliation du bail.

Par ordonnance (RG 24/0129) du 27 février 2025, le juge des référés du tribunal de judiciaire de Nantes a :

débouté la société JMJ de l'ensemble de ses prétentions ;

constaté la résiliation du bail ;

ordonné l'expulsion de la société JMJ ;

condamné la société JMJ à payer à la société SCI N-C-C :

une provision de 29.631,80 euros au titre des loyers et charges dus jusqu'en décembre 2024 ;

une provision de 2.197 euros au titre de la taxe foncière ;

une provision de 31,50 euros sur les frais de gestion avec intérêts au taux légal ;

une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération complète des lieux ;

condamné la société JMJ aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

La société JMJ a interjeté appel de ce jugement le 17 mars 2025 et cet appel a été enrôlé sous le n° RG 25/01683.

Par acte du 24 mars 2025, la société JMJ a fait assigner la société SCI N-C-C devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rennes afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.

À l'audience du 22 avril 2025, la société JMJ, développant les termes de ses conclusions remises le 17 avril, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :

constater que la société JMJ présente des moyens sérieux de réformation consistant dans les graves manquements de la société SCI N-C-C à ses obligations du bailleur ;

constater que la société JMJ justifie d'éléments nouveaux survenus depuis l'ordonnance dont appel ;

constater que l'exécution provisoire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes constatant la résiliation du bail et ordonnant l'expulsion de la société JMJ risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard ;

constater que l'exécution provisoire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes condamnant la société JMJ à payer à la société SCI N-C-C une provision de 29.631,80 euros au titre des loyers et charges du jusqu'en décembre 2024 ainsi qu'une provision de 2.197 euros au titre de la taxe foncière, risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard ;

condamner la société JMJ à payer à la société SCI N-C-C la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile [mais il peut être considéré que cette demande procède d'une erreur matérielle et qu'il est demandé à l'inverse que ce soit la société SCI N-C-C qui soit condamnée à verser cette somme à la société JMJ] ;

ordonner la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 27 février 2025.

La société SCI N-C-C, développant les termes de ses conclusions remises le 5 avril 2025, auxquelles il est également renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :

constater qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes ;

constater que l'exécution provisoire de la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes ne risque pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives à l'égard de la société JMJ ;

débouter la société JMJ de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

condamner la société