1ère Chambre, 3 juin 2025 — 24/06651
Texte intégral
1ère chambre B
ORDONNANCE N°
N° RG 24/06651
N° Portalis DBVL-V-B7I-VOOY
M. [L] [S]
SAS NOTHEMIS
C/
Mme [N] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 3 JUIN 2025
Le trois juin deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du cinq mai deux mille vingt cinq, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT
Monsieur [L] [S]
né le 31 août 1993 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT
Madame [N] [P]
née le 12 mars 1972 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
EN PRÉSENCE DE
SAS NOTHEMIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Claire PENARD, plaidant, avocat au barreau de LAVAL
INTIMÉE
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 28 novembre 2024 auquel il convient de se reporter pour l'exposé du litige et qui a :
- débouté Mme [P] de ses demandes indemnitaires dirigées contre M. [S] et la Selarl Fourcade Foubert et Guittier, notaires associés, devenus Sas Nothemis,
- condamné Mme [P] à payer à M. [S] la somme de 18.000 € au titre de l'indemnité d'immobilisation,
- condamné Mme [P] à payer à M. [S] la somme de 1.000 € à titre d'indemnisation de sa résistance abusive,
- condamné Mme [P] à payer à M. [S] la somme de 2.500 € et à la Selarl Fourcade Foubert et Guittier, notaires associés, celle de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [P] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de maître Chabot en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel du 12 décembre 2024 de Mme [P] ;
Vu les dernières conclusions d'incident de M. [S] du 2 mai 2025 par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
- constater que Mme [P] n'a pas procédé à l'exécution du jugement du 28 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire,
- en conséquence,
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° RG 24/06651,
- condamner Mme [P] à lui régler la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [P] aux entiers dépens de l'instance,
- débouter Mme [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d'incident de Mme [P] du 25 avril 2025 par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. [S] de sa demande de radiation du rôle de la cour d'appel de Rennes de l'affaire RG n° 24/06651,
- condamner M. [S] au paiement d'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] aux dépens de l'incident ;
Vu les dernières conclusions d'incident de la Sas Nothemis du 30 avril 2025 par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
- la déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
- constater que Mme [P] n'a pas procédé à l'exécution du jugement du 28 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire,
- et en conséquence,
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° RG 24/06651,
- condamner Mme [P] à lui régler la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [P] aux dépens de l'instance ;
SUR CE
1) Sur la radiation
L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
La jurisprudence retient de manière constante qu'il est attendu de l'appelant qu'il justifie de l'étendue de son patrimoine, a minima de ses revenus et de ses charges, en versant ainsi aux débats des pièces de nature à ét