1ère Chambre, 3 juin 2025 — 24/06541

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Texte intégral

1ère chambre B

ORDONNANCE N°

N° RG 24/06541

N° Portalis DBVL-V-B7I-VNZO

Mme [R] [D] épouse [Z]

C/

M. [Y] [B] [H] [U]

S.A.R.L. ATELIER ZEN DAY

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 3 JUIN 2025

Le trois juin deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du trois Mars deux mille vingt cinq, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

Madame [R] [D] épouse [Z]

née le 26 avril 1981 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE

A

DÉFENDEURS A L'INCIDENT

Monsieur [Y] [B] [H] [U]

né le 14 août 1969 à [Localité 6]

[Adresse 7]

[Localité 3]

S.A.R.L. ATELIER ZEN DAY, immatriculée au RCS de ST BRIEUC sous le numéro 830.991.097, prise en la personne de son gérant, Monsieur [Y] [B] [H], domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

Tous deux représentés par Me Annaïg COMBE de la SELARL ACTAVOCA, avocat au barreau de RENNES

APPELANTS

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 18 novembre 2024 auquel il convient de se reporter pour l'exposé du litige et qui a, au bénéfice de l'exécution provisoire :

- condamné M. [B] [H] à payer à Mme [D] la somme de 15.500 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2021,

- débouté M. [B] [H] de ses demandes,

- condamné M. [B] [H] à supporter les dépens et à payer à Mme [D] la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel du 5 décembre 2024 de M. [B] [H] et de la SARL Atelier Zen Day ;

Vu les dernières conclusions d'incident de Mme [D] du 31 mars 2025 par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :

- constater le non-respect de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 18 novembre 2024,

- prononcer la radiation de l'appel pour défaut d'exécution,

- condamner M. [B] [H] au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [B] [H] aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions d'incident de M. [B] [H] et de la SARL Zen Day du 1er mai 2025 par lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de :

- rejeter la demande de radiation de l'appel pour défaut d'exécution,

- condamner Mme [D] aux entiers dépens de l'incident,

- condamner Mme [D] à régler à M. [B] [H] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

MOTIVATION

1) Sur la radiation

L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'

Il est de jurisprudence constante de considérer qu'un refus de crédit opposé par un établissement bancaire ne permet pas, à lui seul, de justifier une impossibilité d'exécuter la condamnation pécuniaire prononcée par le premier juge (Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 février 2024, n° 23/11385, Cour d'appel de Besançon, 12 mars 2025 n° 24/01039).

En l'espèce, il résulte du jugement qu'aucune raison particulière n'a été exposée en première instance qui aurait pu justifier d'écarter le jeu de l'exécution provisoire de droit, qui a par conséquent été maintenue.

De surcroît, comme l'a justement rappelé Mme [D], M. [B] [H] n'a pas saisi le premier président sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile afin de demander l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue.

M. [B] [H] justifie, d'une part, par plusieurs relevés de compte ainsi que par une attestation de son expert-comptable, avoir perçu une rémunération de 4.500 € entre le 1er septembre 2024 et le 31 janvier 2025 et, d'autre part, verse aux débats des relevés de compte de la société Atelier Zen Day, dont il est le gérant, faisant état d'une situation financière ne permettant pas de justifier d'une quelconque impossibilité de s'exécuter dès lors que les sommes relevées sur les comptes sont suffisantes pour exécuter les condamnat