1ère Chambre, 3 juin 2025 — 24/06231
Texte intégral
1ère chambre B
ORDONNANCE N°
N° RG 24/06231
N° Portalis DBVL-V-B7I-VL5I
Mme [J] [K]
SARL SCOP FRESNEL
C/
M. [F] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 3 JUIN 2025
Le trois Juin deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du cinq Mai deux mille vingt cinq, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
SARL SCOP FRESNELprise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT
Monsieur [F] [T]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Catherine GRENO, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
APPELANT
EN PRÉSENCE DE
Madame [J] [K]
née le [Date naissance 7] 1939 à [Localité 9] (37)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Floriane HOUDOUX, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 7 novembre 2024, auquel il est renvoyé pour l'exposé du litige ;
Vu la déclaration d'appel de M. [T] du 18 novembre 2024 ;
Vu les conclusions d'incident du 14 mars 2025 de la Scop Fresnel tendant à la caducité de la déclaration d'appel faute pour les conclusions au fond de M. [T] du 10 décembre 2024 d'avoir conclu dans leur dispositif à l'infirmation, la réformation ou l'annulation du jugement critiqué ;
Vu les dernières conclusions d'incident du 28 avril 2025 de la Scop Fresnel tendant à :
- lui donner acte du désistement de l'appelant,
- au besoin constater et prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 18 novembre 2024,
- débouter M. [T] de toutes ses demandes contraires,
- en tout état de cause, constater l'extinction de l'instance,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions d'incident du 5 mai 2025 de M. [T] tendant à :
- voir constater la caducité de sa déclaration d'appel au titre de la procédure enrôlée sous le n° 24/06231 ch. 1,
- vu l'appel interjeté devant la 4ème chambre de la cour d'appel de Rennes sous le n° 25/1782,
- voir constater que Mme [K] au titre de l'appel enrôlé sous le n° 24/6231 ch. 1 a conclu au fond et sur incident,
- au titre de ses conclusions au fond, voir constater que Mme [K] a régularisé un appel incident,
- voir constater qu'il vient de répondre aux écritures de Mme [K] au titre de son appel incident,
- voir constater que M. [T] a de nouveau régularisé appel lequel est enrôlé sous le n° 25/01782 à la 4ème chambre de la cour d'appel de Rennes,
- voir ordonner la jonction des procédures 24/6231 et 25/1782,
- en conséquence voir réserver l'article 700 et les dépens,
- s'entendre la société SCOP Fresnel condamner au paiement de la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- s'entendre la société SCOP Fresnel condamner aux entiers dépens,
- voir constater son désistement d'instance au titre de la procédure enrôlée sous le n° 24/06231 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Rennes, un appel ayant été interjeté devant la 4ème chambre de la même cour,
- voir constater que Mme [K] au titre de l'appel enrôlé sous le n° 24/06231 a conclu au fond et sur incident,
- au titre de ses conclusions au fond, voir constater que Mme [K] a régularisé un appel incident,
- voir constater qu'il vient de répondre aux écritures de Mme [K] au titre de son appel incident,
- voir constater qu'il a de nouveau régularisé appel lequel est enrôlé sous le n° 25/01782 à la 4ème chambre,
- voir ordonner la jonction des procédures n° 24/06231 n° 25/01782,
- en conséquence voir réserver l'article 700 et les dépens ;
Vu les conclusions d'incident du 20 mars 2025 de Mme [K] tendant à :
- à titre principal, constater la caducité de l'appel formé par M. [T],
- à titre subsidiaire,
- ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution,
- condamner M. [T] à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens en ce compris les frais de timbre fiscal ;
MOTIVIATION
1) Sur le désistement
En application de l'article 401 du code de procédure civile, "Le désistement n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalable