1ère Chambre, 3 juin 2025 — 24/05661

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Texte intégral

1ère chambre B

ORDONNANCE N°

N° RG 24/05661

N° Portalis DBVL-V-B7I-VIZU

M. [R] [J]

C/

Société COMMUNAUTE [Localité 6]

Ordonnance d'incident

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 3 JUIN 2025

Le trois juin deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du cinq mai deux mille vingt cinq, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT

Monsieur [R] [J]

né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES,postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Elisabeth PHILY, plaidant, avocat au barreau de BREST

INTIME

A

DÉFENDERESSE A L'INCIDENT

COMMUNAUTE [Localité 6] prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocat au barreau de RENNES

APPELANTE

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [J] est propriétaire depuis l'année 2017 d'une résidence située [Adresse 1].

Par courriel électronique du 31 août 2023, il a sollicité l'accès à la décheterie de [Localité 7] gérée par la communauté [Localité 6] (ci-après 'la CLCL') et financée par des redevances pour l'élimination payées par ses usagers.

Par courriel électronique du 8 septembre 2023, la CLCL a répondu favorablement à cette demande mais a néanmoins précisé à M. [J] qu'il convenait de l'assujettir au paiement de la redevance à laquelle il aurait dû être soumis depuis son emménagement et qu'à ce titre, une facture rétroactive lui serait adressée.

Par lettre recommandée avec avis d'accusé de réception du 11 septembre 2023, M. [J] a demandé à la CLCL d'être éxonéré de cette redevance, ce que par courrier du 25 septembre 2023, la CLCL a refusé;

Le 23 octobre 2023, elle lui a adressé une facture d'un montant de 739,50 € en paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères à compter de l'année 2019.

Sur assignation du 21 décembre 2023 délivrée à l'initiative de M. [J], le tribunal judiciaire de Brest a, par jugement du 4 juillet 2024:

- annulé le titre de recette exécutoire constitué par la facture émise le 23 octobre 2023 par la communauté [Localité 6] contre de M. [J],

- condamné la communauté [Localité 6] aux dépens, en ce compris d'exécution du jugeent rendu,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit sur le tout en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.

La CLCL a interjé appel le 15 octobre 2024.

Vu les dernières conclusions d'incident du 1er avril 2025 de M. [J] tendant à :

- prononcer l'irrecevabilité de l'appel de du 15 octobre 2024,

- la condamner à lui payer une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles,

- la condamner aux dépens ;

Vu les conclusions d'incident du 2 mai 2025 de la Communauté [Localité 6] tendant à :

- la déclarer recevable en son appel,

- débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- le condamner à lui payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens dont distraction au profit de la Sarl Le Roy, Gouvernnec, Prieur ;

MOTIVATION

1) Sur la recevabilité de l'appel

M. [J] soutient que la décision du tribunal est devenue définitive motif pris de ce que sa demande initiale, correspondant au titre de recette, est déterminée comme étant d'un montant de 739,50 euros et que, dans une affaire similire, la cour d'appel de Poitiers a, par un arrêt du 18 janvier 2011 concernant la contestation de la validité des titres de recettes pour enlèvement d'ordures ménagères d'un montant inférieur à 4.000 €, considéré que l'appel était irrecevable.

La CLCL soutient que la demande initiale de M. [J] porte sur le principe même de la facture et non sur son montant de sorte que cette demande est indéterminée et, comme telle, susceptible d'appel au sens des dispositions de l'article 40 du code civil et que l'arrêt sur lequel se fonde M. [J] est inapplicable en l'espèce, ayant été rendu sous l'empire de l'ancien article R. 221-4 du code de l'organisation judiciaire qui prévoyait une hypothèse d'irrecevabilité d'appel, aujourd'hui abrogée, selon laquelle 'Sur une demande indéterminée qui a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, le tribunal d'instance statue en dernier ressort.'

Sur quoi, l'article 40 du code de procédure civile dispose qu