3ème Chambre Commerciale, 3 juin 2025 — 24/04803
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°187
N° RG 24/04803 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VDWC
(Réf 1ère instance : 2023F00221)
M. [B] [W]
C/
S.A.S.U. LOIC CUEFF DESIGN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GARDETTE
Me CHAPEL
Copie délivrée le :
à :
TC Rennes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes du 10 février 2025 ,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mars 2025, devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] (73)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Gaétan LHERSONNEAU substituant Me Stéphane GARDETTE de la SELAS SELAS CAP CODE, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. LOIC CUEFF DESIGN, immatriculée au RCS de Lorient sous le n° 514 684 463, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Maxime CHAPEL substituant Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 12 septembre 2019, la société LC Communication, ayant pour associé majoritaire la société Omni Raise, a acquis, pour un montant de 200.000 euros, le fonds de commerce de la société Loic Cueff Design.
Le même jour, la société Loic Cueff Design a consenti à la société LC Communication un crédit-vendeur d'un montant de 80.000 euros en tant que modalités de règlement d'une partie du prix.
Le même jour, par acte séparé, M. [W], gérant de la société LC Communication, s'est porté caution solidaire de la société LC Communication au profit de la société Loïc Cueff Design au titre de ce crédit-vendeur dans la limite de la somme de 80.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 60 mois.
Le même jour, par acte séparé, la société Omni Raise, qui détient 80% de la société LC Communication et dont le président est M. [W], a accordé une garantie autonome à première demande en application de l'article 2321 du code civil au profit de la société Loïc Cueff Design au titre de ce crédit-vendeur dans la limite de la somme de 80.000 euros.
Le 9 février 2022, la société LC Communication a été placée en redressement judiciaire.
Le 11 février 2022, la société Loic Cueff Design a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 23 mars 2022, la société LC Communication a été placée en liquidation judiciaire.
Le 5 avril 2022, la société Loic Cueff Design a mis en demeure M. [W] d'honorer son engagement de caution.
Le 9 mai 2022, la société Loic Cueff Design a mis en demeure la société Omni Raise d'honorer son engagement au titre de la garantie à première demande.
Le 2 novembre 2022, la société Loic Cueff Design a assigné M. [W] en paiement.
Par jugement du 27 juin 2024, le tribunal de commerce de Rennes a :
- Dit que les conditions de mise en oeuvre du cautionnement sont réunies, et fait droit à la demande en paiement de la société Loic Cueff Design du solde du crédit vendeur,
- Dit que l'éventuelle disproportion manifeste du cautionnement est inopérante, la société Loic Cueff Design n'étant pas créancier professionnel au titre du cautionnement,
- Débouté M. [W] de sa demande d'indemnisation du préjudice subi en relation à l'impossibilité pour la caution d'être subrogée dans les droits du créancier,
- Débouté M. [W] de sa demande de déchéance des intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire,
- Condamné M. [W], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société LC Communication, à payer à la société Loic Cueff Design :
- La somme de 42.675,34 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 18 juillet 2022,
- La somme de 6.401 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 15 %,
- Débouté M. [W] de sa demande tendant à écarter l'exécution provisoire de droit,
- Condamné M. [W] à payer à la société Loic Cueff Design la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Loic Cueff Design du surplus de sa demande,
- Condamné M. [W] aux dépens de l'instance.
M. [W] a interjeté appel