4ème Chambre, 3 juin 2025 — 24/04154
Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 66
N° RG 24/04154
N° Portalis DBVL-V-B7I-U7Q2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 03 JUIN 2025
Le trois Juin deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du vingt-deux avril deux mille vingt cinq, Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
S.A.S. [V] MENUISERIE
prise en la personne de son Président, M. [I] [V], domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Anne-Charlotte METAIS de la SELARL ACM, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMEE
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
S.A.S. ARMORIQUE PROMOTION
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurence COROUGE-LE BIHAN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.C.C.V. DES GOELETTES
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurence COROUGE-LE BIHAN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
APPELANTES
A rendu l'ordonnance suivante :
Le 11 juillet 2024, la société Armorique Promotion et la SCCV des Goélettes ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 11 juin 2024 (RG 21/00691) qui a :
- débouté la société Armorique Promotion de sa demande de mise hors de cause ;
- condamné la société Armorique Promotion et la SCCV des Goélettes à donner à la société [V] Menuiserie la garantie de paiement visée par l'article 1799-1 du Code civil et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement ;
- condamné solidairement la société Armorique Promotion et la SCCV des Goélettes à verser à la société [V] Menuiserie la somme de 36 260,34 euros au titre du solde du marché de travaux ;
- condamné solidairement la société Armorique Promotion et la SCCV des Goélettes à verser à la société [V] Menuiserie la somme de 2 500 euros au titre de dommages-intérêts ;
- débouté toutes les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné solidairement la société Armorique Promotion et la SCCV des Goélettes à verser à la société [V] Menuiserie la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement la société Armorique Promotion et la SCCV des Goélettes aux entiers dépens de l'instance en ce compris ceux de la procédure de référé ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par conclusions d'incident du 7 janvier 2025, la société [V] Menuiserie a demandé de voir débouter les appelantes et toutes les parties intimées de toutes leurs demandes qui seraient contraires à leurs conclusions, a sollicité la radiation du rôle de l'appel en application de l'article 524 du code de procédure civile et la condamnation de la société Armorique Promotion et de la SCCV des Goélettes à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Elle maintient ses demandes dans ses dernières conclusions du 18 avril 2025. Elle fait valoir que la SCCV des Goélettes ne démontre pas qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, qu'elle ne justifie pas de ses capacités financières, qu'elle est in bonis et ne prouve pas que l'exécution du jugement aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Dans leurs dernières conclusions du 17 avril 2025, la SCCV des Goélettes et la société Armorique Promotion demandent de voir débouter la société [V] Menuiserie de leur demande de radiation du rôle de l'affaire, juger qu'elles sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision et condamner la société [V] Menuiserie à payer à la SCCV des Goélettes la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elles soutiennent qu'elles sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision, que le gérant de la société Armorique Promotion, gérante de la SCCV a été victime d'un AVC en juin 2018, ce qui a eu d'importantes conséquences sur la santé des sociétés qui ne fonctionnent plus et que la trésorerie fait défaut.
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il a été saisi, le