3ème Chambre Commerciale, 3 juin 2025 — 24/03795
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°185
N° RG 24/03795 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U5R4
(Réf 1ère instance : 2024M00691)
Mme [Y] [X]
C/
S.E.L.A.R.L. GRAND OUEST PROTECTION MANDATAIRE JUDICIAIRE (GOPM J)
S.A.R.L. TECHNOLOGIE ET MATERIAUX DE SYNTHESE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DUTTO
Copie délivrée le :
à :
TC Rennes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes du 10 février 2025 ,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mars 2025, devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [Y] [L] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 8], de nationalité française,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sarah GIRAUD LOUIS substituant Me Vincent DUTTO de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. GRAND OUEST PROTECTION MANDATAIRE JUDICIAIRE (GOPM J), prise en la personne de Me [E] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la sociétéTECHNOLOGIE ET MATERIAUX DE SYNTHESE (n° RCS 402 486 310) suivant jugement du tribunal de commerce de Rennes du 21 juin 2023
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représentée (déclaration d'appel et conclusions d'appelant régulièrement signifiées le 24 10 2024 par remise à personne morale)
S.A.R.L. TECHNOLOGIE ET MATERIAUX DE SYNTHESE immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 402 486 310
[Adresse 7]
[Localité 4]
non représentée (déclaration d'appel et conclusions d'appelant régulièrement signifiées le 24 10 2024 par remise à personne morale)
FAITS ET PROCEDURE :
La société Technologies et matériaux de synthèse (ci-après la société TMS) a été constituée en 1995 par 4 associés :
- M. [C] [X],
- la société SO.FR.AC.CO, représentée par M. [C] [X],
- M. [S] [X],
- Mme [L], épouse [X].
Elle a une activité de fabrication de produits chimiques. M. [S] [X] est gérant de la société TMS depuis 1997.
En 1997 et 2008, la société SO.FR.AC.CO puis M. [C] [X] respectivement ont cédé leurs parts sociales à M. [S] [X].
En 2008, le capital de la société TMS était détenu par M. [S] [X] à concurrence de 495 parts et par Mme [L], épouse [X], à concurrence de 5 parts.
Le 21 juin 2023, la société TMS a été placée en liquidation judicaire. La société GOPMJ, prise en la personne de Mme [V], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 16 août 2023, Mme [X] a déclaré une créance de 32.622,45 euros au passif de la société TMS au titre de sa créance en compte courant d'associé.
La société GOPMJ, ès qualités, a contesté la créance déclarée.
Le 14 novembre 2023 Mme [X] a répondu à cette contestation de créance.
Par ordonnance du 3 juin 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Rennes a :
- Rejeté la totalité de la déclaration de créance,
- Dit que le créancier ne figurera pas à l'état des créances du débiteur,
- Dit que mention de cette décision sera portée sur l'état des créances par les soins de MM. les greffiers de ce tribunal,
- Dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :
- la société GOPMJ, prise en la personne de Mme [V], liquidateur,
- M. [S] [X] représentant légal de la société TMS,
- Mme [X], le créancier,
- Dit que les frais de la présente ordonnace seront amployés en frais privilégiés de justice de procédure collective.
Par déclaration du 27 juin 2024 Mme [X] a interjeté appel.
Les dernières conclusions de Mme [X] ont été déposées le 26 septembre 2024.
Les sociétés TMS et GOPMJ, ès qualités, n'ont pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Mme [X] demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- Rejeté la totalité de la déclaration de créances de Mme [X],
- Dit que le créancier ne figurera pas à l'état des créances du débiteur,
- Dit que mention de cette décision sera portée sur l'état des créances,
Et statuant à nouveau :
- Ordonner l'admission au passif de la créance en compte courant déclarée par Mme [X], à hauteur de 32.622,45 euros,
- Débouter la société TMS et la société GOPMJ, ès qualités, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,