3ème Chambre Commerciale, 3 juin 2025 — 24/03795

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Texte intégral

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°185

N° RG 24/03795 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U5R4

(Réf 1ère instance : 2024M00691)

Mme [Y] [X]

C/

S.E.L.A.R.L. GRAND OUEST PROTECTION MANDATAIRE JUDICIAIRE (GOPM J)

S.A.R.L. TECHNOLOGIE ET MATERIAUX DE SYNTHESE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me DUTTO

Copie délivrée le :

à :

TC Rennes

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 JUIN 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,

Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes du 10 février 2025 ,

GREFFIER :

Madame OMNES, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Mars 2025, devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

réputé contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [Y] [L] épouse [X]

née le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 8], de nationalité française,

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Sarah GIRAUD LOUIS substituant Me Vincent DUTTO de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. GRAND OUEST PROTECTION MANDATAIRE JUDICIAIRE (GOPM J), prise en la personne de Me [E] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la sociétéTECHNOLOGIE ET MATERIAUX DE SYNTHESE (n° RCS 402 486 310) suivant jugement du tribunal de commerce de Rennes du 21 juin 2023

[Adresse 5]

[Localité 3]

non représentée (déclaration d'appel et conclusions d'appelant régulièrement signifiées le 24 10 2024 par remise à personne morale)

S.A.R.L. TECHNOLOGIE ET MATERIAUX DE SYNTHESE immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 402 486 310

[Adresse 7]

[Localité 4]

non représentée (déclaration d'appel et conclusions d'appelant régulièrement signifiées le 24 10 2024 par remise à personne morale)

FAITS ET PROCEDURE :

La société Technologies et matériaux de synthèse (ci-après la société TMS) a été constituée en 1995 par 4 associés :

- M. [C] [X],

- la société SO.FR.AC.CO, représentée par M. [C] [X],

- M. [S] [X],

- Mme [L], épouse [X].

Elle a une activité de fabrication de produits chimiques. M. [S] [X] est gérant de la société TMS depuis 1997.

En 1997 et 2008, la société SO.FR.AC.CO puis M. [C] [X] respectivement ont cédé leurs parts sociales à M. [S] [X].

En 2008, le capital de la société TMS était détenu par M. [S] [X] à concurrence de 495 parts et par Mme [L], épouse [X], à concurrence de 5 parts.

Le 21 juin 2023, la société TMS a été placée en liquidation judicaire. La société GOPMJ, prise en la personne de Mme [V], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 16 août 2023, Mme [X] a déclaré une créance de 32.622,45 euros au passif de la société TMS au titre de sa créance en compte courant d'associé.

La société GOPMJ, ès qualités, a contesté la créance déclarée.

Le 14 novembre 2023 Mme [X] a répondu à cette contestation de créance.

Par ordonnance du 3 juin 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Rennes a :

- Rejeté la totalité de la déclaration de créance,

- Dit que le créancier ne figurera pas à l'état des créances du débiteur,

- Dit que mention de cette décision sera portée sur l'état des créances par les soins de MM. les greffiers de ce tribunal,

- Dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :

- la société GOPMJ, prise en la personne de Mme [V], liquidateur,

- M. [S] [X] représentant légal de la société TMS,

- Mme [X], le créancier,

- Dit que les frais de la présente ordonnace seront amployés en frais privilégiés de justice de procédure collective.

Par déclaration du 27 juin 2024 Mme [X] a interjeté appel.

Les dernières conclusions de Mme [X] ont été déposées le 26 septembre 2024.

Les sociétés TMS et GOPMJ, ès qualités, n'ont pas constitué avocat devant la cour.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS :

Mme [X] demande à la cour de :

- Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :

- Rejeté la totalité de la déclaration de créances de Mme [X],

- Dit que le créancier ne figurera pas à l'état des créances du débiteur,

- Dit que mention de cette décision sera portée sur l'état des créances,

Et statuant à nouveau :

- Ordonner l'admission au passif de la créance en compte courant déclarée par Mme [X], à hauteur de 32.622,45 euros,

- Débouter la société TMS et la société GOPMJ, ès qualités, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,