3ème Chambre Commerciale, 3 juin 2025 — 24/03788
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°195
N° RG 24/03788 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U5RA
(Réf 1ère instance : 2024M00692)
M. [O] [H]
C/
S.E.L.A.R.L. GRAND OUEST PROTECTION MANDATAIRE JUDICIAIRE (GOPM J)
S.A.R.L. TECHNOLOGIE ET MATERIAUX DE SYNTHESE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me DUTTO
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de RENNES
GOPMJ
SARL TECHNOLOGIE ET MATERIEUX DE SYNTHESE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes du 10 février 2025 ,
GREFFIERS :
Madame OMNES, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mars 2025, devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Sarah GIRAUD LOUIS substituant Me Vincent DUTTO de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. GRAND OUEST PROTECTION MANDATAIRE JUDICIAIRE (GOPM J)
Prise en la personne de Me [B] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TECHNOLOGIE ET MATERIAUX DE SYNTHESE (n° RCS 402 486 310) suivant jugement du tribunal de commerce de Rennes du 21 juin 2023
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représentée bien que régulièrement destinataire de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant signifiées par actes en date des 28 août et 24 octobre 2024 remise à personne morale.
S.A.R.L. TECHNOLOGIE ET MATERIAUX DE SYNTHESE immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 402 486 310
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non représentée bien que régulièrement destinataire de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant signifiées par actes en date des 28 août et 24 octobre 2024 remise à personne morale.
FAITS ET PROCEDURE :
La société Technologies et matériaux de synthèse (ci-après la société TMS) a été constituée en 1995 par 4 associés :
- M. [N] [H],
- la société SO.FR.AC.CO, représentée par M. [N] [H],
- M. [O] [H],
- Mme [X], épouse [H].
Elle a une activité de fabrication de produits chimiques. M. [O] [H] est gérant de la société TMS depuis 1997.
En 1997 et 2008, la société SO.FR.AC.CO puis M. [N] [H] respectivement ont cédé leurs parts sociales à M. [O] [H].
En 2008, le capital de la société TMS était détenu par M. [O] [H] à concurrence de 495 parts et par Mme [X], épouse [H], à concurrence de 5 parts.
Le 21 juin 2023, la société TMS a été placée en liquidation judicaire. La société GOPMJ, prise en la personne de Mme [M], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 14 août 2023, M. [O] [H] a déclaré une créance de 62.452 euros au passif de la société TMS au titre de sa créance en compte courant d'associé.
Le 6 novembre 2023, la société GOPMJ, ès qualités, a contesté la créance déclarée pour un montant de 62.452 euros.
Le 14 novembre 2023, M. [O] [H] a répondu à cette contestation de créance.
Par ordonnance du 3 juin 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Rennes a :
- Rejeté la totalité de la déclaration de créance
- Dit que le créancier ne figurera pas à l'état des créances du débiteur,
- Dit que mention de cette décision sera portée sur l'état des créances par les soins de MM. les greffiers de ce tribunal,
- Dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :
- la société GOPMJ, prise en la personne de Mme [M], liquidateur,
- M. [O] [H] représentant légal de la société TMS,
- M. [O] [H], le créancier,
- Dit que les frais de la présente ordonnace seront amployés en frais privilégiés de justice de procédure collective.
Par déclaration du 27 juin 2024, M. [O] [H] a interjeté appel.
Les dernières conclusions de M. [O] [H] ont été déposées le 26 septembre 2024.
Les sociétés TMS et GOPMJ, ès qualités, n'ont pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
M. [O] [H] demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- Rejeté la totalité de la déclaration de créances de M. [H],
- Dit que le créancier ne figurera pas à l'état des créances du débiteur- Dit que mention de cette décision sera portée sur l'état des créances,
Et statua