2ème Chambre, 3 juin 2025 — 23/01381

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Texte intégral

2ème Chambre

ARRÊT N° 206

N° RG 23/01381 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TSDW

(Réf 1ère instance : 11-22-0003)

(3)

M. [M] [U]

Mme [W] [H] épouse [U]

C/

S.A. FRANFINANCE

S.A.S. AZUR SOLUTION ENERGIE

S.E.L.A.R.L. ATHENA

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Hélène LAUDIC-BARON

-Me Jean-Michel YVON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 JUIN 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Mars 2025

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTS :

Monsieur [M] [U]

né le 07 Mars 1959 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Ornella SCOTTO di LIGUORI, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [W] [H] épouse [U]

née le 26 Mai 1963 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Ornella SCOTTO di LIGUORI, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES :

S.A. FRANFINANCE

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean-Michel YVON de la SELARL JEAN MICHEL YVON AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

2

S.A.S. AZUR SOLUTION ENERGIE

[Adresse 1]

[Localité 8]

N'ayant pas constitué avocat, assigné(e) par acte de commissaire de justice le 03 mai 2023 selon des modalités de l'article 659 du code de procédure civile

S.E.L.A.R.L. ATHENA es qualité de mandataire liquidateur de la AZUR SOLUTION ENERGIE, prise en la personne de Maître [C] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

N'ayant pas constitué avocat, assigné(e) par acte de commissaire de justice le 03 mai 2023 à personne morale

****

EXPOSÉ DU LITIGE :

A la suite d'un démarchage à domicile, M. [M] [U] a, selon bon de commande du 20 mars 2017, commandé à la société Azur solution énergie (la société ASE) la fourniture et l'installation de 20 panneaux photovoltaïques et d'un ballon thermodynamique, moyennant le prix total de 36 890 euros TTC.

En vue de financer cette opération, la société Franfinance a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. [U] et Mme [W] [H] épouse [U] (les époux [U]) un prêt de 36 890 euros au taux de 5,80 % l'an, remboursable en 12 mensualités de 183 euros et 126 mensualités de 402,91 euros, hors assurance emprunteur, après un différé d'amortissement de 6 mois.

Les fonds ont été versés à la société ASE au vu d'une attestation de livraison-demande de financement du 26 avril 2017, et les époux [U] ont remboursé leur prêt par anticipation le 25 octobre 2017.

Prétendant que le bon de commande était irrégulier et que l'installation ne permettait pas d'obtenir le rendement promis, les époux [U] ont, par actes du 17 mars 2022, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient la SELARL Athéna représentée par M. [C] [L], ès-qualités de liquidateur de la société ASE, mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 2 février 2022, et la société Franfinance en annulation des contrats de vente et de prêt.

Par jugement du 15 décembre 2022, le premier juge a :

débouté les époux [U] de l'ensemble de leurs demandes,

condamné les époux [U] à payer à la société Franfinance la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné les époux [U] aux entiers dépens de 1a procédure,

dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Les époux [U] ont relevé appel de ce jugement le 3 mars 2023.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 10 octobre 2024, ils demandent à la cour de :

infirmer, réformer le jugement attaqué en ce qu'il a :

débouté les époux [U] de l'ensemble de leurs demandes,

condamné les époux [U] à payer à la société Franfinance la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné les époux [U] aux entiers dépens de 1a procédure,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

juger que le bon de commande signé le 20 mars 2017 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile,

juger que le consentement des époux [U] a été vicié pour cause d'erreur sur la rentabilité économique de l'opération,

En conséquence,

prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 20 mars 2017 entre les époux [U]