2ème Chambre, 3 juin 2025 — 23/01379

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Texte intégral

2ème Chambre

ARRÊT N° 205

N° RG 23/01379 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TSDL

(Réf 1ère instance : 21/00045)

(3)

Mme [S] [T] épouse [J]

M. [W] [J]

C/

Me [H] [K]

S.A. DOMOFINANCE

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Arnaud FOUQUAUT

-Me Hugo [Localité 8]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 JUIN 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Mars 2025

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTS :

Madame [S] [T] épouse [J]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Arnaud FOUQUAUT, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Joseph CZUB, Plaidant, avocat au barreau de AIX EN PROVENCE

Monsieur [W] [J]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Arnaud FOUQUAUT, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Joseph CZUB, Plaidant, avocat au barreau de AIX EN PROVENCE

INTIMÉS :

Maître [H] [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLUTION ECO ENERGIE (SOLECO) SAS

[Adresse 4]

[Localité 7]

N'ayant pas constitué avocat, assigné(e) par acte de commissaire de justice le 22 mai 2023 à personne morale.

2

S.A. DOMOFINANCE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Laure REINHARD, Plaidant, avocat au barreau de NIMES

****

EXPOSÉ DU LITIGE:

A la suite d'un démarchage à domicile, M. [W] [J] et Mme [E] [T], son épouse (les époux), ont, selon bon de commande du 17 janvier 2019, commandé à la société Solution Eco Energie (ci après dénommée Soleco) exerçant sous l'enseigne « Centre de transition énergétique » la fourniture et l'installation d'un ensemble de panneaux photovoltaïques en auto consommation à hauteur d'un montant de 34 900 euros TTC.

En vue de financer cette opération, la société Domofinance leur a consenti, selon offre préalable acceptée le même jour, un crédit de 34 900 euros, remboursable en 120 mensualités de 356,90 euros hors assurances, et moyennant des intérêts au taux nominal annuel de 3,87%.

Les fonds ont été versés à la société Soleco au vu d'une fiche de réception des travaux du 19 février 2019.

Courant août 2020, les époux [J] ont procédé au remboursement anticipé du prêt à hauteur de 32 817,53 euros.

Constatant différentes irrégularités qui affectaient la pose de l'installation, M. [J] et Mme [J] ont sollicité une expertise de M. [P], lequel dressait un avis technique le 25 octobre 2020 aux termes duquel il indiquait que l'installation ne répondait ni au bon de commande, ni à la facture, ni même aux réglementations en vigueur, outre le fait que l'installation était hasardeuse compte tenu des anomalies de raccordement et impropre à sa destination d'économie.

C'est dans ce contexte que suivant actes des 4 et 14 janvier 2021, les époux [J] ont assigné la société Domofinance et la société Solution Eco Energie aux fins d'annulation des conventions souscrites. La jonction des deux procédures a été ordonnée. Suivant acte du 28 octobre 2021, Me [H] [K] a été assignée, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Solution Eco Energie, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 19 mai 2021.

Suivant jugement du 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Vannes a :

- débouté M. [W] [J] et Mme [H] [T] épouse [J] de leurs demandes tendant à voir constater la nullité ou prononcer la résolution du contrat principal, - dit en conséquence n'y avoir lieu à nullité du contrat de prêt, - dit n'y avoir lieu de retenir une faute du prêteur en le privant de sa créance en restitution, - débouté M. [J] et Mme [H] [T] épouse [J] de leur demande indemnitaire à raison de la faute de l'établissement prêteur ou du vendeur, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné M. [W] [J] et Mme [H] [T] épouse [J] à verser à la société Domofinance la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - condamné M. [W] [J] et Mme [H] [T] épouse [J] aux dépens.

Suivant déclaration du 3 mars 2023, les époux [J] ont interjeté appel.

En leurs dernières conclusions du 7 janvier 2025, les époux [J] demandent à la cour :

Vu les articles L.111-1 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, L.211-1, L.221-5, L.221-7, L.221-9, L.242-1, L.311-1, L.312-1 et suivants, L.312-44 à L.312-56 du code de la consommation