2ème Chambre, 3 juin 2025 — 23/01191
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 204
N° RG 23/01191 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TRND
(Réf 1ère instance : 1120003445)
(3)
M. [F] [Y]
Mme [T] [V] épouse [Y]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.C.P. B.T.S.G
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Aurélie GRENARD
-Me Hugo CASTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mars 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [F] [Y]
né le 04 Janvier 1982 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jérémie BOULAIRE, Plaidant, avocat au barreau de DOUAI
Madame [T] [V] épouse [Y]
née le 09 Mars 1982 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jérémie BOULAIRE, Plaidant, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
2
S.C.P. B.T.S.G prise en la personne de Maître [W] [H], pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS NEXT GENERATION FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N'ayant pas constitué avocat, assigné(e) par acte de commissaire de justice le 25 mai 2023 à personne morale.
****
EXPOSÉ DU LITIGE:
Suivant bon de commande du 30 janvier 2013, M. [Y] [F] et Mme [V] [T], son épouse, ont commandé à la société Next génération France l'installation d'un pack solaire photovoltaïque pour un montant de 16 300 euros. Afin de financer cette acquisition, les époux [Y] ont contracté le même jour, auprès de la société Sygma banque, un emprunt de 16 300 euros remboursable en 180 mensualités de 136,68 euros au taux de 5,16% après un différé de 12 mois.
Par jugement du 25 juin 2013, la société Next génération France a été placée en liquidation judiciaire et la SCP BTSG a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Suivant acte du 5 novembre 2020, les époux [Y] ont assigné la SCP BTSG, es qualité de mandataire de la société Next génération France, et la société BNP Paribas Personal Finance (ci-après dénommée la banque), venant aux droits de la société Sygma banque, afin d'obtenir notamment l'annulation des contrats de vente et de crédit devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant jugement du 5 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
- débouté M. et Mme [Y] de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. et Mme [Y] aux dépens.
Suivant déclaration du 24 février 2023, les époux [Y] ont interjeté appel.
En leurs dernières conclusions du 21 janvier 2025, les époux [Y] demandent à la cour de :
Vu l'article liminaire du code de la consommation, Vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil, Vu l'article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, Vu les articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n°93-946 du 26 juillet 1993, Vu l'article L.121-28, tel qu'issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008,
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens,- statuant à nouveau et y ajoutant, - déclarer leurs demandes recevables et bien fondées, - prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Next génération France, - mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Next génération France l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble à ses frais, - prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté, - constater que la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes qu'ils ont versées au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux, - condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 16 3