2ème Chambre, 3 juin 2025 — 23/01045
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°214
N° RG 23/01045
N° Portalis DBVL-V-B7H-TQYU
(Réf 1ère instance : 21/00899)
(3)
LA CAISSE RÉGIONALE D¿ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE
G.A.E.C. DE [Adresse 8]
C/
S.A.S.U. CLAAS FRANCE
S.A.S. CLAAS RESEAU AGRICOLE
S.A.S. CLAAS TRACTOR
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LAHALLE
- Me VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA Loire Bretagne
[Adresse 2]
[Localité 5]
G.A.E.C. DE [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S.U. CLAAS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. CLAAS RESEAU AGRICOLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. CLAAS TRACTOR
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tous les trois représentés par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous les trois représentés par Me Quentin DAELS, plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 3 août 2018, le GAEC de [Adresse 8] a acquis un tracteur d'occasion de marque Claas modèle Arion 530 CIS auprès de la société Claas Réseau Agricole pour la somme de 67 900 euros.
Le 3 septembre 2019, le tracteur utilisé pour des opérations de recouvrement de lisiers a pris feu et a été intégralement détruit.
A la suite d'une expertise amiable diligentée à la demande de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire (ci-après dénommée la Crama), assureur du Gaec de [Adresse 8], l'expert a déposé son rapport le 24 décembre 2019 au terme duquel il indiquait qu'il lui était impossible de ses positionner formellement sur la cause racine de l'incendie, en l'absence de démontage destructif.
La société Groupama a indemnisé son assuré à hauteur de 61 612 € correspondant à la valeur du tracteur à dire d'expert (après déduction de la franchise) le 17 octobre 2019 et de 12 500 € HT correspondant à la valeur du chargeur T412 MX à dire d'expert, le 24 octobre 2019.
Faute d'accord pour la prise en charge, la Crama et le Gaec de [Adresse 8] ont alors sollicité en référé l'organisation d'une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés Claas France, Claas Tractor et Claas Réseau Agricole, qui a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest suivant ordonnance du 16 mars 2020, désignant M. [X] en qualité d'expert judiciaire.
Celui-ci a déposé son rapport le 18 janvier 2021.
Suivant actes des 25 mai et 26 avril 2021, le GAEC de [Adresse 8] et la société Groupama Loire Bretagne, son assureur, ont assigné les sociétés Claas France, Claas Tractor et Claas Réseau Agricole devant le tribunal judiciaire de Brest.
Suivant jugement du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Brest a :
- prononcé la nullité du rapport d'expertise, - débouté la société Groupama Loire Bretagne et le GAEC de [Adresse 8] de leurs demandes indemnitaires, - débouté les parties de leurs demandes de condamnations en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Groupama Loire Bretagne et le GAEC de [Adresse 8] aux dépens, - débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Suivant déclaration du 17 février 2023, le GAEC de [Adresse 8] et la Crama ont interjeté appel.
En leurs dernières conclusions du 25 juin 2024, le GAEC de [Adresse 8] et la Crama demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1217 et suivants, 1641 et suivants du code civil,
- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du rapport d'expertise, les a déboutés de leurs demandes indemnitaires et de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,- les déclarer recevables et fondés en leurs demandes, - concernant le rapport d'expertise,
A titre principal, - débouter les sociétés Claas de toutes demandes relatives à la nullité alléguée du rapport d'expertise judiciaire rendu par M. [X] comme irrecevables,
A titre subsidiaire, - débouter les sociétés Claas de toutes demandes relatives à la nullité alléguée du rapport d'expertise