2ème Chambre, 3 juin 2025 — 23/00708
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°213
N° RG 23/00708
N° Portalis DBVL-V-B7H-TPKA
(Réf 1ère instance : 1121001317)
SOGEFINANCEMENT SAS
C/
M. [C] [T]
Mme [G] [V] ÉPOUSE [T] épouse [T]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LHERMITTE
- Me ROUSSEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Février 2025
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SOGEFINANCEMENT SAS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe DOUCET, plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [C] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [G] [V] ÉPOUSE [T] épouse [T]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Lauréline ROUSSEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 mai 2010, M. [C] [T] et Mme [G] [V] épouse [T] ont contracté auprès de la société Sogefinancement un crédit utilisable par fractions d'un montant maximum de 7 500 euros au taux effectif global de 15,30%.
Par avenant du 7 juillet 2017, a été conclu un réaménagement de la somme de 7 752,23 euros remboursable en 68 mensualités de 151,15 euros au taux effectif global de 6,58% à compter du 3 septembre 2017.
Se prévalant d'échéance impayées le prêteur a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes qui suivant ordonnance du 18 mars 2021,signifiée le 13 avril 2021, a enjoint à M. [C] [T] et Mme [G] [V] épouse [T] de payer à la société Sogefinancement la somme de 5 091,25 euros.
Par courrier recommandé du 30 avril 2021, M. [C] [T] et Mme [G] [V] épouse [T] ont formé opposition à ladite ordonnance.
Statuant sur opposition le tribunal judiciaire de Nantes a par jugement du 5 décembre 2022 :
- Déclaré recevable l'opposition formée par M. [C] [T] et Mme [G] [V] épouse [T] à l'ordonnance d'injonction de payer,
- Rétracté l'ordonnance rendue le 18 mars 2021 en faveur de la société Sogefinancement,
Y substituant,
- Déclaré irrecevable la demande en paiement,
- Condamné la société Sogefinancement à payer à M. [C] [T] et Mme [G] [V] épouse [T] une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Sogefinancement aux dépens,
- Rappelé que la présente décision est exécutoire.
Par déclaration du 1er février 2023, la société Sogefinancement a relevé appel dudit jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 27 avril 2023, la société Sogefinancement demande à la cour de :
- Recevoir la société Sogefinancement en son appel et la déclarer bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- Y faire droit, en conséquence,
- Débouter M. [C] [T] et Mme [G] [V] épouse [T] de l'ensemble de leurs demandes, et moyens plus amples ou contraires,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Déclaré recevable l'opposition formée par M. [C] [T] et Mme [G] [V] épouse [T] à l'ordonnance d'injonction de payer,
- Rétracté l'ordonnance du 18 mars 2021 en faveur de la société Sogefinancement,
Y substituant,
- Déclaré irrecevable la demande en paiement,
- Condamné la société Sogefinancement à payer à M. [C] [T] et Mme [G] [V] épouse [T] une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Sogefinancement aux entiers dépens,
- Rappelé que la présente décision est exécutoire.
En conséquence, statuant à nouveau,
- Débouter M. [C] [T] et Mme [G] [V] épouse [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Juger que l'action intentée par la société Sogefinancement à l'encontre de M. [C] [T] et Mme [G] [V] épouse [T] n'est pas forclose,
- Confirmer l'ordonnance rendue du18 mars 2021,
- Condamner M. [C] [T] et Mme [G] [V] épouse [T] à verser à la société Sogefinancement la somme de 5 237,97 euros selon décompte arrêté au 20 janvier 2023, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2020, jour de la première mise en demeure et l'anatocisme,
- Condamner M. [C] [T] et Mme [G] [V] épouse [T] à pay