2ème Chambre, 3 juin 2025 — 22/06411
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°210
N° RG 22/06411
N° Portalis DBVL-V-B7G-THXR
(Réf 1ère instance : 18/04103)
(1)
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
C/
Mme [R] [P] ÉPOUSE [I]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me MONCOQ
- Me BONTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Février 2025 tenue en double rapporteur, sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
Madame [R] [P] ÉPOUSE [I]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée du 12 juin 2007 et acte authentique du 15 juin 2007, la société Banque Scalbert Dupont-CIN devenue Banque CIC Nord-Ouest (la banque) a consenti à M. [U] [I] un prêt immobilier de 360 000 euros au taux de 4,15 % l'an remboursable en 300 mensualités de 1 987,76 euros. Ce prêt a été garanti par le cautionnement solidaire de Mme [R] [I] née [P] dans la limite de 432 000 euros couvrant le principal, les intérêts et pénalités et intérêts de retard.
Suivant lettre du 25 septembre 2013, la banque a prononcé la déchéance du terme.
Suivant acte extrajudiciaire du 20 juin 2018, la banque a assigné Mme [R] [I] née [P] en paiement devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Suivant jugement du 13 septembre 2022, le tribunal de grande instance de Rennes devenu tribunal judiciaire de Rennes a :
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [R] [I] née [P].
- Rejeté sa demande de production de pièces.
- Condamné Mme [R] [I] née [P] à payer à la banque la somme de 5 022,27 euros outre les intérêts au taux de 4,15 % l'an à compter du 29 mars 2018.
- Rejeté le surplus des demandes de la banque.
- Rejeté la demande reconventionnelle de Mme [R] [I] née [P].
- Prononcé sa condamnation aux dépens.
- Rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 4 novembre 2022, la banque a interjeté appel.
Suivant déclaration du 13 janvier 2023, la banque a interjeté appel.
Les procédures ont été jointes.
Suivant conclusions du 8 janvier 2023, Mme [R] [I] née [P] a interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions du 21 août 2024, la banque demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 à 1231-1 et 2288 du code civil,
- Se déclarer valablement saisie de l'appel.
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [R] [I] née [P].
- Rejeté sa demande de production de pièces.
- Rejeté sa demande reconventionnelle.
- Prononcé sa condamnation aux dépens.
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a
- Condamné Mme [R] [I] née [P] à lui payer la somme de 5 022,27 euros outre les intérêts au taux de 4,15 % l'an à compter du 29 mars 2018.
- Rejeté sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- Condamner Mme [R] [I] née [P] à lui payer la somme de 178 493,92 euros arrêtée au 27 mars 2019 outre les intérêts au taux de 4,15 % l'an à compter de cette date.
- La débouter de ses demandes.
- La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux dépens.
En ses dernières conclusions du 3 août 2023, Mme [R] [I] née [P] demande à la cour de :
- Déclarer l'appel de la banque caduc.
- La déclarer irrecevable en ses demandes faute d'avoir valablement saisie la cour des chefs du jugement qu'elle entendait critiquer.
- La débouter de son appel.
- La condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux dépens.
A titre subsidiaire,
- Réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 5 022,27 euros outre les intérêts et les dépens.
- Ordonner avant dire droit à la banque de produire l'original de la fiche