2ème Chambre, 3 juin 2025 — 22/06411

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Texte intégral

2ème Chambre

ARRÊT N°210

N° RG 22/06411

N° Portalis DBVL-V-B7G-THXR

(Réf 1ère instance : 18/04103)

(1)

S.A. BANQUE CIC NORD OUEST

C/

Mme [R] [P] ÉPOUSE [I]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me MONCOQ

- Me BONTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 JUIN 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Février 2025 tenue en double rapporteur, sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A. BANQUE CIC NORD OUEST

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

INTIMÉE :

Madame [R] [P] ÉPOUSE [I]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Mikaël BONTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre acceptée du 12 juin 2007 et acte authentique du 15 juin 2007, la société Banque Scalbert Dupont-CIN devenue Banque CIC Nord-Ouest (la banque) a consenti à M. [U] [I] un prêt immobilier de 360 000 euros au taux de 4,15 % l'an remboursable en 300 mensualités de 1 987,76  euros. Ce prêt a été garanti par le cautionnement solidaire de Mme [R] [I] née [P] dans la limite de 432 000 euros couvrant le principal, les intérêts et pénalités et intérêts de retard.

Suivant lettre du 25 septembre 2013, la banque a prononcé la déchéance du terme.

Suivant acte extrajudiciaire du 20 juin 2018, la banque a assigné Mme [R] [I] née [P] en paiement devant le tribunal de grande instance de Rennes.

Suivant jugement du 13 septembre 2022, le tribunal de grande instance de Rennes devenu tribunal judiciaire de Rennes a :

- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [R] [I] née [P].

- Rejeté sa demande de production de pièces.

- Condamné Mme [R] [I] née [P] à payer à la banque la somme de 5 022,27 euros outre les intérêts au taux de 4,15 % l'an à compter du 29 mars 2018.

- Rejeté le surplus des demandes de la banque.

- Rejeté la demande reconventionnelle de Mme [R] [I] née [P].

- Prononcé sa condamnation aux dépens.

- Rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant déclaration du 4 novembre 2022, la banque a interjeté appel.

Suivant déclaration du 13 janvier 2023, la banque a interjeté appel.

Les procédures ont été jointes.

Suivant conclusions du 8 janvier 2023, Mme [R] [I] née [P] a interjeté appel incident.

En ses dernières conclusions du 21 août 2024, la banque demande à la cour de :

Vu les articles 1103, 1104, 1217 à 1231-1 et 2288 du code civil,

- Se déclarer valablement saisie de l'appel.

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [R] [I] née [P].

- Rejeté sa demande de production de pièces.

- Rejeté sa demande reconventionnelle.

- Prononcé sa condamnation aux dépens.

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a

- Condamné Mme [R] [I] née [P] à lui payer la somme de 5 022,27 euros outre les intérêts au taux de 4,15 % l'an à compter du 29 mars 2018.

- Rejeté sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

- Condamner Mme [R] [I] née [P] à lui payer la somme de 178 493,92 euros arrêtée au 27 mars 2019 outre les intérêts au taux de 4,15 % l'an à compter de cette date.

- La débouter de ses demandes.

- La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- La condamner aux dépens.

En ses dernières conclusions du 3 août 2023, Mme [R] [I] née [P] demande à la cour de :

- Déclarer l'appel de la banque caduc.

- La déclarer irrecevable en ses demandes faute d'avoir valablement saisie la cour des chefs du jugement qu'elle entendait critiquer.

- La débouter de son appel.

- La condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- La condamner aux dépens.

A titre subsidiaire,

- Réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 5 022,27 euros outre les intérêts et les dépens.

- Ordonner avant dire droit à la banque de produire l'original de la fiche