Chambre-1 civile et com., 3 juin 2025 — 25/00397
Texte intégral
ARRET N°
du 03 juin 2025
N° RG 25/00397 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTYB
[I]
c/
[L]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
la SELARL D. LEGRAS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 03 JUIN 2025
APPELANT :
d'une ordonnance rendue le 28 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de REIMS
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 10] (Tunisie)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Pascal AMMOURA, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [O] [L]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 12] (Belgique),
De nationalité belge,
[Adresse 2]
[Localité 9] (LUXEMBOURG)
Représentée par Me Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, et Monsieur LECLERE VUE, conseiller, et conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats et lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 28 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juin 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du 25 octobre 2023, M. [Z] [I] a fait assigner Mme [O] [L] devant le tribunal judiciaire de Reims afin de l'entendre condamnée à lui rembourser la somme de 15 000 euros, qu'il affirme lui avoir prêtée au temps où ils vivaient en concubinage, pour lui permettre de faire l'acquisition d'un véhicule.
Mme [L] a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer la juridiction saisie territorialement et subsidiairement, matériellement, incompétente.
Par ordonnance du 28 février 2025, le juge de la mise en état a :
- déclaré le tribunal judiciaire de Reims territorialement incompétent,
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
- condamné M. [Z] [I] à verser à Mme [O] [L] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [Z] [I] aux dépens,
- rappelé qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la décision revêt l'exécution provisoire.
M. [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 20 mars 2025.
Par ordonnance du premier président de cette cour, il a été autorisé à faire assigner Mme [L] à jour fixe et fixé l'examen de l'appel à l'audience du 28 avril 2025.
L'assignation a été signifiée à Mme [L] le 17 avril 2025 par remise à l'adresse du destinataire.
Par conclusions notifiées le 24 avril 2025, M. [I] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état,
Statuant à nouveau,
- juger le tribunal judiciaire de Reims territorialement compétent,
- dire que l'instance reprendra son cours devant cette juridiction,
- le décharger des condamnations prononcées à son encontre,
- condamner Mme [L] à lui payer une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [L] aux entiers dépens.
Il fait valoir qu'au jour de l'introduction de la demande, Mme [L] était domiciliée dans la Marne, ainsi que cela résulte du procès-verbal de signification de l'assignation, dont les mentions valent jusqu'à inscription de faux.
Il ajoute qu'aux termes de l'article 7 § 1 du règlement dit " Bruxelles I bis ", en matière contractuelle, la juridiction compétente est celle du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande.
Il considère que le lieu d'exécution du prêt en cause se situe en France dès lors que c'est dans cet Etat que le contrat a été régularisé, étant rappelé que Mme [L] y vivait alors en couple avec lui.
Il invoque l'article 46 du code de procédure civile, qui plaide également en faveur de la désignation du tribunal judiciaire de Reims, ainsi que l'article 14 du code civil, qui prévoit que l'étranger, même non résidant en France, peut être cité devant les tribunaux français pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français.
M. [I] soutient, en réponse aux moyens de Mme [L], que si une autre juridiction que celle saisie est compétente pour connaître de sa demande, celle-ci ne peut être jugée irrecevable, qu'en toute hypothèse, il n'y a pas lieu à action en partage parce qu'il n'y a pas de patrimoine commun et que la cou