Chambre-1 civile et com., 3 juin 2025 — 24/00556

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Texte intégral

ARRET N°

du 03 juin 2025

N° RG 24/00556 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPEQ

[T]

c/

[W]

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL F. PEZE

la SELARL DUTERME-MOITTIE-

ROLLAND

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 03 JUIN 2025

APPELANT :

d'un jugement rendu le 08 mars 2023 par le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Monsieur [F] [T], né le 5 mars 1987 à [Localité 5] (78) et demeurant à [Adresse 1],

Représenté par Me Frédéric PEZE de la SELARL F. PEZE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIME :

Monsieur [P] [W], né le 8 juillet 1986 à [Localité 3] et demeurant [Adresse 2] à [Localité 4],

Représenté par Me Damien MOITTIE de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère

Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller

GREFFIER :

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats

Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS :

A l'audience publique du 29 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juin 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 novembre 2018, M. [F] [T] a confié un camion de marque Renault immatriculé DD-241 VK appartenant à sa compagne, Mme [C] [J], à M. [P] [W], entrepreneur individuel, en vue de l'aménagement de la caisse du véhicule pour un montant de 39 500 euros.

Lui reprochant un défaut d'exécution de la prestation convenue, par exploit du 20 octobre 2020, M. [T] a fait assigner M. [W] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de résolution du contrat et réparation de ses préjudices.

Par jugement du 8 mars 2023, ce tribunal a :

- débouté M. [W] de sa demande relative au devis du 12 novembre 2018,

- débouté M. [T] de sa demande de résolution judiciaire du contrat, de restitution du véhicule et de la somme de 33 500 euros,

- condamné M. [W] à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné M. [W] à payer à M. [T] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- rappelé que la décision est exécutoire par provision.

Par déclaration du 8 avril 2024, M. [T] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 11 juin 2024, il demande à la cour de :

- le juger recevable et bien fondé,

- réformer le jugement,

statuant à nouveau,

- prononcer la résolution du contrat avec toutes conséquences de droit,

- ordonner la restitution du véhicule à son propriétaire ainsi que la somme de 33 500 euros correspondant aux acomptes versés et frais occasionnés sur le véhicule de prêt,

- condamner M. [W] à lui verser une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,

statuant à nouveau,

- le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient, se fondant sur un devis dont il dénie qu'il serait faux et détaillant les prestations convenues d'aménagement du véhicule, que l'inexécution des obligations contractuelles de M. [W] est suffisamment importante pour justifier la résolution du contrat.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 août 2024, M. [W] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,

- prononcer la fausseté de la pièce n°1 versée aux débats par M. [T],

en conséquence,

- infirmer le jugement,

statuant à nouveau,

- le débouter de ses demandes,

Subsidiairement,

- confirmer le jugement,

en tout état de cause,

- le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il soutient qu'il n'a pas établi le devis en cause, s'agissant d'un faux, et que les éléments qu'il contient concernant les acomptes et les délais d'exécution de la prestation ne peuvent lui être opposés de sorte que l'ensemble des demandes présentées par l'appelant doivent être rejetées.

Il affirme qu'aucune inexécution contractuelle suffisamment grave n'étant établie, la résolution du contrat ne peut être prononcée.

L'ordonnance de clôture est