Chambre-1 civile et com., 3 juin 2025 — 24/00538

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Texte intégral

ARRET N°

du 03 juin 2025

N° RG 24/00538 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPC3

S.A.R.L. QUATREME

c/

S.C.I. LOUIS JACQUES

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL HBS

Me Xavier PREZ

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 03 JUIN 2025

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 20 février 2024 par le tribunal de REIMS

La société Quatrème, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 531 099 265, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 5], priseen la personne de son gérant en exercice domicilié de droit audit siège,

Représentée par Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

La société LOUIS JACQUES, société civile immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'ORLEANS et identifiée sous le numéro SIREN 480 808 005, dont le siège social est à [Localité 6], [Adresse 3], prise en la personne de son gérant en exercice,

Représentée par Me Xavier PREZ, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Rudy FARIA, avocat au barreau de SENS, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Madame Sandrine PILON, conseillère

Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère

GREFFIER :

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats

Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS :

A l'audience publique du 29 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juin 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

La SCI Louis est propriétaire d'un ensemble immobilier à usage commercial situé à [Localité 4], [Adresse 1] composé de deux locaux commerciaux, l'un à usage de boucherie exploité par la société P2A et l'autre de boulangerie exploité par la société Gaysigny.

Par acte reçu par Me [T], notaire, le 6 janvier 2021, la SCI Louis a consenti à la SARL Quatreme, qui l'a acceptée, une promesse de vente de son ensemble immobilier. La promesse a été consentie pour une durée expirant le 6 mai 2021, le prix de vente étant fixé à la somme de 800 000 euros. L'acte a fixé le montant de l'indemnité d' immobilisation à la somme de 80 000 euros à verser au plus tard le 6 mai 2021, la pénalité due par la partie défaillante étant stipulée à hauteur de ce montant.

Après échanges de mails entre les notaires des deux parties à l'acte de vente, Me [T], notaire de la société Louis a informé celui de la société Quatreme que le vendeur ne souhaitait pas poursuivre le dossier, la promesse étant arrivée à échéance et l'acquéreur n'ayant pas levé l'option. Il lui a aussi vainement demandé le paiement de l'indemnité d'immobilisation.

Suivant exploit délivré le 10 novembre 2021, la SCI Louis a fait assigner la société Quatreme en paiement de l'indemnité d'immobilisation.

Par jugement du 20 février 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :

- condamné la société Quatreme à payer à la société Louis la somme de 80 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation prévue dans la promesse de vente conclue le 6 janvier 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021 ;

- débouté la société Quatreme de ses demandes,

- condamné la société Quatreme aux dépens et à payer à la SCI Louis la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que le jugement est exécutoire par provision.

Par déclaration du 4 avril 2024, la société Quateme a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 13 juin 2024, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau,

- à titre principal,

- juger que la SCI Louis est recevable mais mal fondée en ses demandes,

- juger que la SCI Louis a fait preuve de réticence dolosive en s'abstenant de lui fournir une information importante déterminante de son consentement,

- en conséquence annuler la promesse de vente et débouter la SCI Louis de toutes ses demandes,

- à titre subsidiaire,

- juger que la société Louis a manqué à son obligation précontractuelle d'information et la débouter de toutes ses demandes,

- en tout état de cause,

- condamner la société Louis à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens sous le bénéfice des dispositions prévues par l