Chambre-1 civile et com., 3 juin 2025 — 24/00536
Texte intégral
ARRET N°
du 03 juin 2025
N° RG 24/00536 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPCW
[N] [O]
c/
S.A. GROUPE SAINT CHRISTOPHE
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL PELLETIER ASSOCIES
la SELARL RAFFIN ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 03 JUIN 2025
APPELANT :
d'un jugement rendu le 20 février 2024 par le tribunal judiciaire de REIMS
Monsieur [D] [J] [N] [O]
Né le 20SEPTEMBRE 1962 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
La société GROUPE SAINT CHRISTOPHE, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le n°316 221 761, dont le siège social est [Adresse 7] à [Localité 9], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, et Monsieur LECLERE VUE, conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 28 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juin 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande non daté, mais prévoyant une livraison en novembre 2015, M. [D] [J] [N] [O] a fait l'acquisition d'un véhicule Ford, modèle S-MAX, immatriculé [Immatriculation 6] auprès de la SA Groupe Saint Christophe au prix de 38 000 euros toutes taxes comprises.
M. [N] [O] a souscrit un contrat de garantie longue durée Ford protect débutant à l'expiration de la garantie constructeur de deux ans.
Le véhicule a été mis en circulation pour la première fois le 30 novembre 2015.
Le 15 août 2019, le véhicule a subi une avarie moteur sur l'autoroute, nécessitant un dépannage d'urgence.
La concession Ford by my car Lyon située à [Localité 5] (38) a établi des devis de réparation les 4 septembre 2019 et 28 octobre 2019 pour un montant total de 10 154,71 euros toutes taxes comprises.
La société Ford a accepté de prendre en charge le coût de ces réparations à hauteur de 60% à titre commercial.
L'assureur de protection juridique de M. [N] [O] a fait procéder à une expertise amiable du véhicule le 7 janvier 2020.
L'expert amiable a préconisé le remplacement du moteur.
Par ordonnance du 6 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims a ordonné l'expertise du véhicule et a désigné à cette fin M. [K] [T].
Le rapport a été déposé le 14 juin 2022.
Suivant exploit délivré le 23 novembre 2022, M. [N] [O] a fait assigner le Groupe Saint Christophe devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire rendu le 20 février 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :
débouté M. [N] [O] de l'intégralité de ses prétentions,
débouté la société Groupe Saint Christophe de sa prétention au titre des frais irrépétibles,
débouté la société Groupe Saint Christophe de sa prétention tendant à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement,
condamné M. [N] [O] aux dépens, sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 avril 2024, M. [N] [O] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2024, M. [N] [O] demande à la cour, au visa des articles 217-4 du code de la consommation, ainsi que 1231-1 et 1641 du code civil, de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre principal,
condamner le Groupe Saint Christophe à lui payer la somme de 8 649,43 euros au titre de son préjudice matériel,
condamner le Groupe Saint Christophe à lui payer la somme de 1 121,05 euros au titre de son préjudice de jouissance,
A titre subsidiaire,
condamner le Groupe Saint Christophe à lui payer la somme de 15 920 euros au titre de son préjudice matériel,
condamner le Groupe Saint Christophe à lui payer la somme de 1 121,05 euros au titre de son préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
condamner le Groupe Saint Christophe à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive,
condamner le Groupe Saint Christophe à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700, outre les dépens d'instance compr