Premier Président, 3 juin 2025 — 25/00028
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°22/2025
COUR D'APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 25/00028 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HJYW
M. [H] [B]
Nous, Franck WASTL-DELIGNE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats, de Marion CHARRIERE, greffière,
avons rendu le trois juin deux mille vingt cinq l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 22 Mai 2025 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur [H] [B]
né le 26 Juin 1997 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [Localité 6] RE-AUNIS, hôpital [8]
INTIMÉ :
CENTRE HOSPITALIER [Localité 7]-AUNIS, Hôpital [8]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
PARTIE JOINTE
Ministère public
Par ordonnance du 22 Mai 2025, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont M. [H] [B] fait l'objet au Centre Hospitalier [Localité 6] RE-AUNIS, hôpital [8], où il a été placé le 14 mai 2025,sur décision du directeur du centre hospitalier suite à un cas de péril imminent.
Cette décision a été notifiée le 22 mai 2025 à M. [H] [B].
Monsieur [H] [B] en a relevé appel, par lettre simple en date du 22 Mai 2025, reçue au greffe de la cour d'appel le 28 Mai 2025.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [H] [B], au directeur du centre hospitalier [Localité 6] RE-AUNIS, hôpital [8], ainsi qu'au Ministère public ;
Vu l'avis de la levée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [H] [B] le 23 mai 2025 à 12 h 00 et adressé par mail au greffe de la cour par l'hôpital [8] le 02 juin 2025 à 12 h 36;
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MOTIFS DE LA DÉCISION :
La main-levée de la mesure d'hospitalisation omplète, intervenue avant que le délégué du premier président de la cour d'appel ait statué, rend sans objet l'examen de l'appel formé par Monsieur [H] [B] contre cette mesure .
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PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience selon une procédure écrite, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Constatons que la levée de la mesure d'hospitalisation complète intervenue le 23 mai 2025 à 12 h 00 rend sans objet l'examen de l'appel formé par Monsieur [H] [B];
Disons n'y avoir lieu à statuer;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Marion CHARRIERE Franck WASTL-DELIGNE