1ère Chambre, 3 juin 2025 — 25/00665

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Texte intégral

ARRET N°

N° RG 25/00665 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HIFW

S.A.R.L. SARL GARAGE DE LA NOUE

C/

[D]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT EN OMISSION DE STATUER

DU 03 JUIN 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00665 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HIFW

suivant requête en omission de statuer en date du 20/02/2025, transmise par RPVA le 24/02/2025, à l'encontre de l'arrêt n° 63/25 rendu le 18/02/2025 par la cours de céans

DEMANDEUR A LA REQUETE :

Monsieur [R] [D] exerçant l'enseigne 'OLYMPE PNEUS'

né le 10 Mai 1976 à [Localité 4]

[Adresse 5]

[Localité 3] / FRANCE

ayant pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DEFENDERESSE A LA REQUETE :

S.A.R.L. GARAGE DE LA NOUE

[Adresse 2]

[Localité 1]

ayant pour avocat Me Audrey NOAILLY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée sans audience, conformément aux dispostitions de l'article 462 du CPC, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

M. Dominique ORSINI, Conseiller

M. Philippe MAURY, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par arrêt du 18 février 2025, la cour a statué en ces termes :

'CONFIRME le jugement du 19 janvier 2023 du tribunal de proximité de Rochefort-sur-Mer sauf en ce qu'il :

'CONDAMNE la SARL GARAGE DE LA NOUE à relever indemne Monsieur [R] [D] de l'intégralité des condamnations financières ci-dessus prononcées au bénéfice de Monsieur [W] [X]' ;

et statuant à nouveau de ce chef d'infirmation,

CONDAMNE la société Garage de la Noue à garantir [R] [D] des condamnations prononcées à son encontre au profit de [W] [X], pour un montant de 664 € ;

et y ajoutant,

DÉCLARE recevable la demande de dommages et intérêts formée par [R] [D] à l'encontre de la société Garage de la Noue ;

CONDAMNE la société Garage de la Noue à payer à titre de dommages et intérêts à [R] [D] la somme de 5.000 € ;

DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés ;

REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'.

Par requête transmise par voie électronique le 24 février 2025, le conseil de [R] [D] a demandé de : ' rectifier l'arrêt intervenu en réparant l'omission de statuer par l'ajout des chefs de condamnation suivants :

- Condamne la société Garage de la Noue à payer la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles de Monsieur [X] supportés par Monsieur [D] au titre de sa garantie

- Condamne la société Garage de la Noue aux entiers dépens de première instance, dont le coût de l'expertise judiciaire'.

L'appelante n'a pas formulé d'observation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES OMISSIONS

L'article 463 du code de procédure civile dispose que :

'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci'.

Sur les dépens

Le jugement, confirmé sur ce point, a statué en ces termes sur les dépens de l'instance :

'CONDAMNE in solidum la SARL GARAGE DE LA NOUE et Monsieur [R] [D] aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise, étant précisé que dans leurs rapports entre eux, chaque partie devra prendre en charge la moitié des entiers dépens'.

S'agissant des dépens d'appel, la cour a en page 12 des motifs de l'arrêt considéré que : 'Les circonstances de l'espèce justifient que chacune des parties supporte la charge des dépens d'appel qu'elle a expo