2ème Chambre, 3 juin 2025 — 25/00379
Texte intégral
ARRET N°217
N° RG 25/00379 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HHO5
L.M / V.D
S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
C/
[V]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00379 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HHO5
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 janvier 2025 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Anne BUSSIERES de la SCP 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er janvier 1998, le Foyer de la Charente -Maritime a donné à bail à [F] [V] un immeuble à usage d'habitation sis, [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant loyer de 1 643,08 francs (250.49 euros).
Le 16 octobre 2023, la locataire est décédée.
M. [B] [V] a sollicité le maintien dans le logement de sa mère.
Le 5 décembre 2023, la société anonyme HLM immobilière Atlantic aménagement a mis en demeure Monsieur [B] [V] de fournir les documents suivants :
- avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022 et 2022 sur les revenus 2021,
- ses trois bulletins de salaires,
- son contrat de travail,
- sa carte d'identité ainsi que son livret de famille,
l'informant qu'à défaut de réponse de sa part, la société engagerait une procédure pour récupérer le logement.
M. [V] ayant laissé ce courrier sans suite, le 15 février 2024, la société Atlantic aménagement lui a fait signifier une sommation de déguerpir.
Cette sommation n'ayant pas eu d'effet, le 3 juillet 2024, la société Atlantic aménagement a attrait monsieur [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins d'obtenir son expulsion et le paiement d'une indemnité d'occupation pour occupation des lieux sans droit ni titre.
Régulièrement assigné, Monsieur [V] n'a pas comparu ni constitué avocat.
Au motif que le bailleur n'apportait pas la preuve du décès de Mme [V],
- déboute la SA HLM immobilière Atlantic aménagement de ses demandes ;
- déboute la SA HLM immobilière Atlantic aménagement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la SA HLM immobilière Atlantic aménagement au paiement des dépens ;
- rappelle l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 14 février 2025, la société Atlantic aménagement a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant Monsieur [V].
Par requête en date du 24 février 2025, la société Atlantic aménagement a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe.
Par ordonnance en date du 25 février 2025 , le président de chambre, délégataire du premier président a autorisé la requérante à assigner l'intimé à l'audience du 1er avril 2025.
La société Atlantic aménagement, maintient ses demandes contenues dans sa requête, et demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société immobilière Atlantic aménagement,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de La Rochelle le 20 janvier 2025 en ce qu'il a :
- débouté la société immobilière Atlantic aménagement de toutes ses demandes;
- débouté la société immobilière Atlantic aménagement de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société immobilière Atlantic aménagement au paiement des dépens;
Et statuant à nouveau,
- juger Monsieur [B]