1ère Chambre, 3 juin 2025 — 24/02982
Texte intégral
ARRET N° 205
N° RG 24/02982 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HGBE
S.A.R.L. IKL
C/
S.A.R.L. TECHNIBOIS MENUISERIE TRICHEREAU
S.A.R.L. [Z] [I]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02982 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HGBE
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 18 novembre 2024 rendu(e) par le Président du TC de [Localité 7].
APPELANTE :
S.A.R.L. IKL
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me François-hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEES :
S.A.R.L. TECHNIBOIS MENUISERIE TRICHEREAU
[Adresse 9]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A.R.L. [Z] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : M. Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société SARL IKL a entrepris la rénovation d'un bien immobilier dont elle est propriétaire, lequel est situé [Adresse 1] à [Localité 8] (Vendée).
Elle a confié une mission complète de maîtrise d'oeuvre du chantier à la Société [I] [Z], cabinet d'architecture d'intérieur, pour un montant total de 48.000,00 € TTC.
Les travaux de menuiseries extérieures, ossatures bois et agencement ont été confiés à la Société TECHNIBOIS MENUISERIE TRICHEREAU selon les marchés suivants :
- devis n° 2088 du 23 juin 2020 relatif au lot menuiseries extérieures - ossature bois,
- devis n° 2221 du 23 novembre 2021 relatif à l'escalier, la trémie de plancher et au balcon en acier galvanisé,
- devis n° 02284 du 20 septembre 2022 relatif au lot agencement,
- facture n° 20210436 du 30 octobre 2020 d'un montant de 54.068,81 € TTC,
- facture n° 2101457 du 29 janvier 2021 d'un montant de 44.429,50 € TTC,
- facture de situation n° 2104491 du 22 avril 2021 d'un montant de 44.429,50€ TTC,
- facture de situation n° 2104492 du 22 avril 2021 d'un montant de 19.512,96E TTC,
- facture n° 239731 du 15 septembre 2023 d'un montant de 83.792,76 € TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 05 octobre 2023. Cependant, le procès-verbal de réception n'a pas été signé par le maître de l'ouvrage du fait que l'ensemble des réserves n'y ont pas été inscrites, comme constaté par le commissaire de justice qui l'assistait, concernant les lots cuisine, carrelage, électricité, piscine, volets roulants, métallerie et menuiseries.
Par un courrier en date du 18 octobre 2023, la Société IKL rappelait à Monsieur [Z] [I], maître d'oeuvre, les désordres constatés lors de la réception, notamment le balcon en porte à faux du 2ème étage et sollicitait une réunion technique pour lever cette réserve ;
Puis dès le 06 novembre 2023, soit un mois après l'achèvement des travaux, la société IKL a fait état de l'apparition de désordres, puis elle a par un courrier en date du 24 janvier 2024 indiqué à la société TECHNIBOIS MENUISERIE TRICHEREAU l'existence de désordres structurels de nature à compromettre la sécurité des personnes et a sollicité son intervention.
En réponse, la Société TECHNIBOIS MENUISERIE TRICHEREAU a sollicité le paiement du solde de ses factures.
Par un dernier courrier en date du 01 mars 2024, la société IKL a mis une nouvelle fois en demeure la société TECHNIBOIS MENUISERIE TRICHEREAU d'intervenir pour reprendre les ouvertures, l'escalier et l'étage, en vain.
C'est dans ces conditions que la société IKL a, par acte en date du 06 juin 2024, assigné devant le juge des référés du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON la société TECHNIBOIS MENUISERIE TRICHEREAU et la société [I] [Z] aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Par ses conclusions récapitulatives, la socié