1ère Chambre, 3 juin 2025 — 24/02861

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Texte intégral

ARRET N° 204

N° RG 24/02861 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFX5

Association LA MAISON ATELIER

C/

[N]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 03 JUIN 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02861 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFX5

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 06 novembre 2024 rendue par le Président du TJ de POITIERS.

APPELANTE :

Association LA MAISON ATELIER

[Adresse 1]

[Adresse 1]

ayant pour avocat Me Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER - THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me Lorenza BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS

INTIME :

Monsieur [V] [N]

né le 01 Juillet 1957 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

ayant pour avocat Me Alexis BAUDOUIN de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Sandrine ANDRIAMANNANKAJA, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : M. Lilian ROBELOT

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [V] [N] est artiste-peintre.

Il a longtemps habité mais aussi travaillé dans une maison située [Adresse 1], dont il a notamment repeint la majorité des surfaces intérieures et de la façade extérieure, outre qu'il y entreposait et y exposait de multiples oeuvres. Cette maison pouvait être connue au niveau local comme «la maison de [V] [N]».

M. [V] [N] a quitté cette maison en 2021, après avoir déménagé l'ensemble des oeuvres qui n'étaient pas directement incorporées au bien immobilier, notamment murs, façades, toiture.

Il n'a toutefois jamais été propriétaire de cette maison, qui a appartenu à divers propriétaires, et en dernier lieu à la commune de [Localité 2], laquelle l'a revendue à la SCI LES ATELIERS PARTAGES en 2022.

La SCI LES ATELIERS PARTAGES a mis la maison à disposition de l'association LA MAISON ATELIER, constituée le 19 octobre 2022, qui a entrepris divers travaux dans la maison.

Par acte d'huissier de justice en date du 8 juillet 2024 remis à personne habilitée, M. [V] [N] a fait assigner l'association LA MAISON ATELIER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.

Par ses conclusions récapitulatives, M. [V] [N]. assisté de son curateur l'APAJH 86, demandait au juge des référés de :

- Interdire à LA MAISON ATELIER tous travaux sur la maison d'habitation située [Adresse 1], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir;

- Ordonner à LA MAISON ATELIER de remettre en état ladite habitation et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;

- Interdire à LA MAISON ATELIER toute exploitation du nom et de la notoriété de M. [V] [N], sous quelque forme, à quelque titre que ce soit, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;

- Condamner LA MAISON ATELIER à payer à M. [V] [N] la somme de 5.000 euros à titre de provision ;

- Condamner LA MAISON ATELIER à payer à M. [V] [N] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner LA MAISON ATELIER à payer au conseil de M. [V] [N] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- Condamner LA MAISON ATELIER aux dépens.

En défense, par ses conclusions récapitulatives, LA MAISON ATELIER demandait au juge des référés de :

- Constater qu'il ne demande plus la nullité de l'assignation ;

- Juger que M. [V] [N] ne justifie ni de sa qualité à agir pour des peintures réalisées sans autorisation, ni de son intérêt à agir contre l'association, ni du fondement juridique sur son droit d'agir ;

- Juger à l'existence de contestations sérieuses ;

- Déclarer irrecevable et mal fondé M. [V] [N] en toutes ses demandes, fins et conclus