2ème Chambre, 3 juin 2025 — 24/02565
Texte intégral
ARRET N°207
CL/KP
N° RG 24/02565 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFBH
[M]
C/
S.C.I. L'ACCORD PARFAIT BIS
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02565 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFBH
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 octobre 2024 rendu par le Juge de l'exécution de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] (95)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Marianne FLAURY, avocat au barreau de PARIS.
INTIMEE :
S.C.I. L'ACCORD PARFAIT BIS, prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane JOFFROY, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La société civile L'accord parfait bis a confié à la société 3CP15 des travaux de ventilation climatisation pour un studio de musique.
Le 9 février 2021, la société 3CP15 a contracté avec le bureau d'étude de Monsieur [F] [M].
Le 20 septembre 2021, une première mise en service a été organisée par Mitsubishi : cette mise en service a été reportée en raison de défauts d'exécution du local imputables à la société 3CP15.
Le 2 novembre 2021 une nouvelle tentative de mise en service a été organisée mais, pour des motifs techniques, la pompe à chaleur n'a finalement jamais été mise en service.
Par jugement du 29 septembre 2023, Monsieur [M] s'est vu condamner à contribuer à la réparation d'un dommage de la société L'accord parfait bis dans la limite de 10.000 euros.
Le 3 avril 2024, la société L'accord parfait bis a fait exécuter une saisie attribution de créance sur les comptes bancaires de Monsieur [M] pour paiement de la somme principale de 10 000 euros.
Le 5 avril 2024, la saisie attribution a été dénoncée à Monsieur [M].
Le 24 avril 2024, Monsieur [M] a attrait la société L'accord parfait bis devant le juge de l'exécution tribunal judiciaire de Saintes en contestation de la mesure de saisie-attribution.
En dernier lieu, Monsieur [M] a demandé de déclarer nulle la saisie-attribution, d'en ordonner la mainlevée et de condamner la société à lui payer les sommes de 2000 € à titre de dommages-intérêts et 2000 € au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, la société l'accord parfait bis a demandé le rejet des prétentions adverses et la condamnation de Monsieur [M] à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 14 octobre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saintes a :
- débouté Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 avril 2024 entre les mains de la Bnp Paribas et à l'encontre de Monsieur [M] ;
- rappelé qu'après notification aux parties de la présente décision, le tiers sais paierait le créancier sur présentation de cette décision ;
- condamné Monsieur [M] à payer à la société L'accord parfait bis la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 24 octobre 2024, Monsieur [M] a relevé appel de ce jugement, en intimant la société L'accord parfait bis.
Le 12 novembre 2024, l'appelant s'est vu communiquer un avis de fixation à bref délai.
Le 20 novembre 2024, Monsieur [M] a signifié sa déclaration d'appel et l'avis de fixation à la société L'accord parfait bis à étude de commissaire de justice.
Le 18 décembre 2024, la société L'accord parfait bis a constitué avocat.
Le 10 janvier 2025, Monsieur [M]