2ème Chambre, 3 juin 2025 — 24/02391

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Texte intégral

ARRET N°205

CL/KP

N° RG 24/02391 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HES5

[L]

Association ADEI

C/

S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 03 JUIN 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02391 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HES5

Décision déférée à la Cour : jugement du 12 août 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection de La Rochelle.

APPELANTS :

Monsieur [U] [L] sous curatelle renforcée de l'ADEI par jugement du 8 février 2024

né le 24 Janvier 1974 à [Localité 6] (17)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Ayant pour avocat plaidant Me Raphaël JOYEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Association ADEI es qualité de curateur de Monsieur [L] suivant jugement de curatelle renforcée du 8 février 2024

[Adresse 5]

[Localité 1]

Ayant pour avocat plaidant Me Raphaël JOYEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.

INTIMEE :

S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée audit siège social en cette qualité

[Adresse 3]

[Localité 4]

Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Anne BUSSIERES de la SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,

Ayant pour avocat plaidant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Par acte sous-seing privé en date du 11 février 2015, la société anonyme d'HLM Immobilière Atlantic Aménagement (le bailleur) a donné à bail à Monsieur [U] [L] (le preneur ou le locataire) un logement sis [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant le paiement d'un loyer de 360,25 €, provision sur charges comprises.

Le 20 septembre 2023, le bailleur a assigné le preneur devant le tribunal judiciaire de La Rochelle.

En dernier lieu, le bailleur a demandé :

- de prononcer la résiliation du bail de l'appartement octroyé au preneur le 11 février 2015 pour faute grave du locataire et non-respect des obligations locatives ;

- d'ordonner à compter de la signification de la décision à intervenir l'expulsion du corps et des biens du locataire et de tous occupants de son chef et au besoin avec le concours de la force publique ;

- de l'autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tous garde-meubles de son choix, aux frais et périls du locataire ;

- de fixer, à compter de la résiliation du bail, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges révisables au même titre qu'un loyer dans les conditions du bail par le locataire jusqu'à son départ effectif et le condamner au paiement ;

- de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- de condamner le locataire au paiement des loyers dus au jour de la résiliation du bail ;

- de condamner le locataire à lui payer la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;

Par jugement en date du 8 février 2024, le locataire a fait l'objet d'une curatelle renforcée, et l'association Adei a été nommée en qualité de curateur de celui-ci (le curateur).

Le curateur est intervenu volontairement l'instance.

En dernier lieu, le locataire a demandé :

- de débouter le bailleur de l'ensemble de ses demandes ;

- de juger qu'il ne pouvait lui être reproché des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ;

- de juger qu'il n'était pas caractérisé de violations particulièrement graves et renouvelées des obligations du locataire justifiant le prononcé la résiliation du bail ;

- de condamner le bailleur à lui payer la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ;

- de condamner le bailleur aux entiers dépens ainsi qu'à la totalité des frais l'exécution de la décision à intervenir ;

- d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par juge