2ème Chambre, 3 juin 2025 — 24/02388
Texte intégral
ARRET N°216
N° RG 24/02388 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HESZ
L.M / V.D
[E]
[K]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.C.P. B.T.S.G.
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02388 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HESZ
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 30 juillet 2024 rendu(e) par le Juge de la mise en état des SABLE D'OLONNE.
APPELANTS :
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10](85)
[Adresse 5]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Sarah DUSCH, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Madame [S] [K] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11](85)
[Adresse 5]
[Localité 7]
assistée de Me Sarah DUSCH, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
ayant pour avocat plaidant Me Jérémy DELAUNAY de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.C.P. B.T.S.G. ès qualitésde « Mandataire liquidateur » de la « Société NEXT GENERATION FRANCE », société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le n°511 236 655
[Adresse 2]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 août 2011, Monsieur [B] [E] et Madame [S] [E] née [K], propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 9], ont conclu avec la société Next Generation France, un contrat portant sur l'achat et la pose d'une installation photovoltaïque pour un montant de 18.600 euros.
Le 28 août 2011, les époux [E] ont souscrit un prêt pour un montant de 18.600 euros auprès de la société Sygma Banque, remboursable en 180 mensualités de 155,83 euros au taux nominal fixe de 5,16% l'année.
Les travaux d'installation ont été réalisés et les fonds débloqués par l'organisme de crédit sur la base d'une attestation de fin de travaux du 19 septembre 2011 signée par M. [E].
Par un jugement en date du 25 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Next Generation France en liquidation judiciaire et a désigné la scp B.T.S.G., en la personne de Maître [G] [W], en qualité de liquidateur.
Monsieur [O] [V], gérant de la société Next Generation France a fait l'objet de poursuites judiciaires et a été condamné en mai 2021 à un an de prison avec sursis assorti de deux ans de mise à l'épreuve pour tromperie pour des faits commis alors qu'il était dirigeant de la société.
Se plaignant de ce que l'installation ne satisfaisait pas aux promesses de rendement, M. et Mme [E], par acte de commissair de justice du 18 juillet 2022, ont fait assigner la société BNP Paribas Personnal Finance, venue aux droits de la société Sygma Banque, et le liquidateur de la société Next Generation devant le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité des contrats et la constatation d'une faute du prêteur de nature à le priver de son droit à restitution du capital, outre des dommages intérêts.
Par conclusions d'incident signifiées le 17 mai 2023, la société BNP Paribas Personnal Finance a saisi le juge de la mise en état de demandes tendant à déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes de Monsieur et Madame [E] et aussi faute de déclaration de créance à la liquidation judiciaire, sollicitant le débouté de Monsieur et Madame [E] de l'intégralité de leurs demandes et leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 1.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [E] ont au contraire demandé au conseiller de la mise en état de déclarer leurs demandes recevables et biens fondées et de débouter la société BNP Paribas Personnal Finance venant aux droits de la société S