2ème Chambre, 3 juin 2025 — 24/01939

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Texte intégral

ARRET N°214

LM/KP

N° RG 24/01939 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HDJ4

Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAR ENTE-MARITIME - DEUX-SEVRES

C/

[I]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 03 JUIN 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01939 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HDJ4

Décision déférée à la Cour : jugement du 04 juillet 2024 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de SAINTES.

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAR ENTE-MARITIME - DEUX-SEVRES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat plaidant Me Pierre BOISSEAU de la SCP ROUDET-BOISSEAU-LEROY-DEVAINE, avocat au barreau de SAINTES

INTIME :

Monsieur [G] [L] [I]

né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Ayant pour avocat plaidant Me Mylène BOUQUET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 septembre 2019, la société à responsabilité limitée Be O, a souscrit un prêt de 200.000 euros auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime Deux-Sèvres (CRCAM) destiné à financer l'acquisition de son fonds de commerce.

Par le même acte, Monsieur [I], gérant de la société Be O, s'est porté caution solidaire de cet engagement dans la limite d'un plafond de 50.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.

Le 28 janvier 2022, la société Be O a souscrit auprès de la CRCAM une ouverture de crédit utilisable à hauteur de 5.000 euros.

Par le même acte, Monsieur [I] s'est porté caution solidaire de la société Be O dans la limite de la somme de 6.500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.

Par jugement en date du 2 mars 2023, le tribunal de commerce de Saintes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Be O et désigné la Selarl Ekip représentée par Me [E] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 6 mars 2023, la CRCAM a déclaré ses créances entre les mains du liquidateur judiciaire.

Le 10 mars 2023, la CRCAM a mis en demeure Monsieur [I] d'avoir à payer les sommes dues par la société Be O, en sa qualité de caution.

Le 1er juin 2023, la CRCAM a attrait Monsieur [I] devant le tribunal de commerce de Saintes.

Dans le dernier état de ses demandes, la CRCAM a demandé au tribunal de :

- déclarer Monsieur [I] irrecevable et mal fondé en ses demandes,

- condamner Monsieur [I] à lui payer, au titre de son cautionnement du prêt de 200.000 euros, la somme de 30.101,95 euros avec intérêts au taux de 3,75% à compter du 24 mai 2023 et jusqu'à complet règlement,

- condamner Monsieur [I] à lui payer, au titre de son cautionnement de l'ouverture de crédit de 5.000 euros, la somme de 5.870,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023 et jusqu'à complet règlement,

- la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation.

Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [I] a demandé au tribunal de :

- dire et juger les engagements de caution souscrits manifestement disproportionnés à ses ressources et charges,

- débouter la CRCAM de ses demandes relatives aux deux engagements de caution souscrits,

- subsidiairement, dire et juger que la banque a manqué à son devoir de mise en garde,

- condamner la CRCAM à lui payer la somme de 55.870 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement du préjudice subi,

- d'ordonner la compensation de cette somme avec les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [I],

- à titre infiniment subsidiaire, de donner acte à la CRCAM de ce qu'elle entend limiter ses poursuites à l'encontre de Monsieur [I] à la somme de 30.101,95 euros au titre du prêt de 200.000 euros, avec intérêts au taux contractuel,

- débouter la CRCAM de sa demande d'application de la majoration de trois points du taux d'intérêts, faute de déclaration au passif de la débitrice principale,

- dire en conséquence, que les sommes dues au titre du prêt de 200.000 euros seront assorites du taux contractuel de 0,75 % l'an,

- accorder à Monsieur [I] les plus larges délais de paiement et d'organiser à son profit un échéancier par versements mensuels sur une durée de deux ans,

- ordonner que les sommes dues porteront intérêts au taux de 0,75 %,

- débouter la banque de sa demande de capitalisation des intérêts échus,

- écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner la CRCAM au paiement de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par jugement en date du 4 juillet 2024, le tribunal de commerce de Saintes a statué ainsi :

- déboute la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- laisse à la charge respective des parties les frais irrépétibles engagés par elles dans la présente procédure,

- laisse les entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 60,22 euros dont 10,04 euros de TVA à la charge de la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Charente-Maritime.

Par déclaration en date du 5 août 2024, la société CRCAM a relevé appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués et en intimant Monsieur [I].

La société CRCAM, par dernières conclusions transmises le 26 février 2025, demande à la cour de :

- infirmer et réformer le jugement prononcer par le tribunal de commerce de Saintes le 4 juillet en ce qu'il a débouté la CRCAM de ses demandes tendant en ce qu'il a :

- débouté la Caisse régionale de Credit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres de ses demandes tendant :

- à voir condamner Monsieur [I] à payer la somme de 30.101,95 euros augmentée des intérêts au taux de 3,75 % à compter du 24 mai 2023 et celle de 5.870,21euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023

- à voir ordonner la capitalisation à compter de l'assignation des intérêts échus par année entière.

- à voir condamner Monsieur [I] à payer une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

- laissé les dépens à la charge de la Caisse régionale de Credit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres.

Statuant à nouveau,

- déclarer Monsieur [I] irrecevable et en tout cas mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter ;

- le condamner à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Charente-Maritime - Deux-Sèvres la somme de 30.101,95 euros augmentée des intérêts au taux 3,75% à compter du 24 mai 2023,

- le condamner à payer la somme de 5.870,21 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023,

- ordonner la capitalisation à compter de l'assignation des intérêts échus par années entières,

- condamner Monsieur [I] à payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Roudet-Boisseau-Leroy-Devaine-Bourdeau-Molle.

Monsieur [I], par dernières conclusions transmises le 3 mars 2025, demande à la cour de :

- débouter la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Charente-Maritime - Deux Sèvres de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Saintes en toutes ses dispositions.

Subsidiairement, si la Cour devait faire droit à l'argumentaire adverse et infirmer le jugement

en ce qu'il a dit que les engagements de caution de Monsieur [I] étaient manifestement disproportionnés à ses ressources et son patrimoine,

- voir, dire et juger que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime - Deux Sèvres a manqué à son devoir de mise en garde,

- condamner en conséquence la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime, - Deux Sèvres à payer à Monsieur [I] la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement du préjudice subi,

- ordonner la compensation de cette somme avec les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [I].

A titre infiniment subsidiaire,

- débouter le Crédit agricole de sa demande d'application de la majoration de 3 points du taux d'intérêt contractuel, faute de déclaration au passif du débiteur principal,

- dire en conséquence que les sommes dues au titre du prêt de 200.000 euros seront assortie du taux contractuel de 0.75 % l'an,

- accorder à Monsieur [I] les plus larges délais de paiement et organiser à son profit un échéancier par versements mensuels sur une durée de deux ans,

- ordonner que les sommes dues porteront intérêts au taux de 0.75 % l'an,

- débouter la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime - Deux Sèvres de sa demande de capitalisation des intérêts échus,

- débouter la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime - Deux Sèvres de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime - Deux Sèvres à payer à Monsieur [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamner la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime - Deux Sèvres aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.

MOTIVATION

Sur la disproportion manifeste de l'engagement de la caution à ses biens et revenus

La caution fait valoir la disproportion manifeste des cautionnements à ses biens et revenus au moment des ses engagements. S'agissant de la déclaration de revenus et de patrimoine du 27 août 2019, Monsieur [B] fait valoir que c'est à la demande du Crédit Agricole qu'il a indiqué percevoir la somme de 30.000 euros au titre de revenus annuels alors qu'il s'agissait en réalité de revenus escomptés. Il affirme par ailleurs que le Crédit Agricole avait parfaitement connaissance de son inscription à Pôle emploi à la date de souscription du premier engagement de caution. Monsieur [I] soutient enfin que s'il démontre la disproportion qu'il invoque, il appartient à la banque de rapporter la preuve de la vérification de sa situation patrimoniale au moment des engagements de caution. Or, la banque n'a pas jugé utile d'interroger Monsieur [I] sur la valeur des parts sociales qu'il detenait au sein de la société Be O.

La banque rétorque que la preuve de la disproportion incombe à la caution et qu'en l'espèce Monsieur [I] n'a présenté aucun justificatif utile de ses revenus, notamment par la production de ses déclarations de revenus et avis d'imposition. La banque fait également valoir que Monsieur [I] a délibérémment indiqué dans la déclaration de revenus et de patrimoine remplie par ses soins le 27 août 2019, qu'il percevait des revenus professionnels annuels de 30.000 euros et ce, sans qu'elle n'ait exercé sur lui une quelconque contrainte. La banque souligne que ce montant correspond d'ailleurs à ce qu'il percevait dans le cadre de son activité de contrôleur de gestion tel que cela résulte de la convention de rupture conventionnelle versée aux débats par la caution. S'agissant de son patrimoine immobilier, la banque affirme que Monsieur [I] cultive une certaine opacité en ce qu'il ne justifie ni de la valeur réelle de ses biens immobiliers au moment de ses engagements, ni de leurs conditions de financement. Elle ajoute au surplus que les déclarations de revenus et de patrimoine renseignées par Monsieur [I] à l'occasion de la souscription de ses engagements lui sont opposables. La banque souligne que Monsieur [I] était titulaire de l'intégralité des parts sociales composant la société Be O et qu'il ne justifie pas de la valeur de ces parts lors de la souscription des cautionnements litigieux.

Enfin, la banque fait valoir que si la cour venait à considérer les cautionnements disproportionnés à ses biens et revenus au moment de ses engagements, elle demeure fondée à se prévaloir des cautionnements lorsque le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée est de nature à lui permettre de faire face à son obligation.

Réponse de la cour :

L'article L332-1 du Code de la Consommation (ancien L 341-4) dispose : 'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'

En ce qui concerne la charge de la preuve, c'est à la caution de démontrer que son engagement était disproportionné au jour où elle l'a contracté ; c'est au créancier professionnel de démontrer qu'au jour où la caution est appelée, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation.

La disproportion s'apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l'endettement résultant d'autres engagements de caution.

A l'égard de biens grevés de sûretés, leur valeur doit être appréciée en en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évaluée au jour de l'engagement de caution (Cass. 1ère civ., 24 mars 2021, n°19-21.254, publié).

La disproportion manifeste de l'engagement d'une caution commune en bien s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son conjoint (Cass. Com., 6 juin 2018, n°16-26.182, publié).

La charge de la preuve du caractère disproportionné du cautionnement au moment de sa souscription pèse sur la caution qui ne peut pas se prévaloir d'engagements ou de dettes qu'elle a omis de déclarer auprès de l'établissement de crédit au moment de la souscription.

Le créancier professionnel n'est donc pas tenu par les dispositions susvisées, de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement mais quand il le fait, il est en droit de se fier aux informations communiquées par la caution, sauf anomalies apparentes ou sauf si malgré la cohérence des éléments figurant dans la fiche d'information, la banque ne pouvait pas ignorer l'existence d'autres charges (Cass. com., 27 mai 2014, n° 13.17-287), ou bien encore sauf lorsque la déclaration ne permet pas d'informer la banque de certains éléments essentiels, qui permettraient d'établir le caractère disproportionné du cautionnement (Cass. 1ère civ., 25 novembre 2015, n° 14.24-800).

En l'espèce, il convient d'apprécier successivement l'éventuelle disproportion des cautionnements litigieux au moment de leur engagement dans la mesure où une ordonnance portant réforme du droit des sûretés est intervenue le 15 septembre 2022 et trouve à s'appliquer aux cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022.

1) Le cautionnement du 3 septembre 2019 :

S'agissant du premier cautionnement litigieux en date du 3 septembre 2019, la banque produit une fiche de renseignements sur la situation patrimoniale de la caution que l'établissement l'a invité à remplir pour les besoins de la souscription du prêt le 27 août 2019.

Si la caution affirme que c'est à la demande de la banque qu'elle a indiqué percevoir la somme de 30.000 euros au titre de revenus annuels correspondant à des revenus escomptés, elle ne rapporte pas la preuve d'une quelconque influence ou contrainte exercée par la banque sur ce point. La cour relève par ailleurs que ce montant correspond au revenu annuel perçu par Monsieur [I] au titre de son activité de contrôleur de gestion, tel que cela résulte de la rupture conventionnelle versée aux débats. Enfin, la cour remarque que Monsieur [I] ne démontre pas davantage la connaissance par la banque de son inscription à Pôle emploi à la date de souscription du premier engagement de caution.

La banque est ainsi fondée à se fier à cette fiche de renseignements, certifiée exacte et sincère par la caution et dépourvue de toute anomalie apparente. Dès lors, Monsieur [I] n'est pas libre de démontrer la disproportion du premier cautionnement litigieux, qui doit être appréciée au regard de la fiche de renseignements produite aux débats.

Il résulte de ladite fiche que Monsieur [B] percevait un revenu annuel de 30.000 euros ainsi que des revenus locatifs de 9.600 euros. Son épouse commune en bien, Madame [K] [V] percevait un revenu annuel de 24.000 euros. Ainsi, à la date de l'engagement de caution, les époux [I] et [V] percevaient des revenus annuels de 63.600 euros.

Au titre de ses charges, Monsieur [I] déclarait le remboursement de prêts à la consommation pour un montant annuel de 17.400 euros ainsi que des impôts de 3.600 euros.

Monsieur [I] était par ailleurs propriétaire d'une maison d'une valeur résiduelle de 48.756 euros ainsi que d'un appartement d'une valeur résiduelle de 41.705 euros. Ainsi,son patrimoine immobilier à la date de son engagement de caution peut être retenu à une valeur nette de 90.461 euros.

En l'espèce, le cautionnement consenti à la banque le 3 septembre 2019 s'élève à la somme de 50.000 euros tandis que les biens et revenus de Monsieur [I], appréciés au moment de l'engagement de caution, sont évalués à la somme de 133.061 euros.

Ainsi, il apparaît que la valeur des parts sociales détenues par la caution dans la société Be O est sans emport sur l'appréciation de la disproportion, dans la mesure où il résulte de ce qui précède que le cautionnement n'était en tout état de cause pas disproportionné au moment de son engagement.

Il résulte de ce qui précède que la demande de la banque tendant à apprécier l'absence de disproportion au moment de l'appel de la caution est devenu sans objet.

2) Le cautionnement du 28 janvier 2022 :

S'agissant du second cautionnement litigieux consenti le 28 janvier 2022, il convient de lui appliquer l'article 2300 du code civil, en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Ce dernier dispose que : ' Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date.'

En vertu de l'article précité, la disproportion de ce cautionnement ne pourra plus être appréciée qu'au moment de l'engagement de caution.

En l'espèce, la banque produit une fiche de renseignements sur la situation patrimoniale de la caution que l'établissement l'a invité à remplir pour les besoins de la souscription du prêt le 28 janvier 2022.

La cour remarque que si la banque est fondée à se fier aux informations certifiées exactes et sincères par la caution à cette date, il n'y est fait aucune mention du précédent cautionnement conclu le 3 septembre 2019. Or, s'agissant d'un cautionnement consenti au bénéfice de la CRCAM, cette dernière ne pouvait pas en ignorer l'existence. Ainsi, cet engagement du 3 septembre 2019 d'un montant de 50.000 euros devra être pris en compte pour apprécier la disproportion du second cautionnement litigieux au moment de son engagement.

Pour le reste, il résulte de la fiche de renseignements remplie par la caution le 28 janvier 2022, que Monsieur [B] percevait un revenu annuel de 24.000 euros ainsi que des revenus locatifs de 10.200 euros. Il convient de rappeler que les revenus de Madame [V] ne peuvent être pris en compte pour apprécier la disproportion du cautionnement dans la mesure où les époux ont divorcé le 28 octobre 2020. Ainsi, à la date de l'engagement de caution, Monsieur [I] percevait des revenus annuels de 34.200 euros.

Au titre de ses charges, Monsieur [I] déclarait le remboursement de prêts à la consommation pour un montant annuel de 13.200 euros.

Monsieur [I] était par ailleurs propriétaire de sa résidence principale d'une valeur résiduelle de 23.000 euros ainsi que d'un appartement d'une valeur résiduelle de 30.000 euros. Ainsi,son patrimoine immobilier à la date de son engagement de caution peut être retenu à une valeur nette de 53.000 euros.

En l'espèce, le cautionnement consenti à la banque le 28 janvier 2022 s'élève à la somme de 6.500 euros tandis que les biens et revenus de Monsieur [I], appréciés au moment de l'engagement de caution, sont évalués à la somme de 24.000 euros.

Ainsi, il apparaît que la valeur des parts sociales détenues par la caution dans la société Be O est encore une fois sans emport sur l'appréciation de la disproportion, dans la mesure où il résulte de ce qui précède que le cautionnement n'était en tout état de cause pas disproportionné aux biens et revenus de Monsieur [I] au moment de son engagement.

Par conséquent, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et Monsieur [I] sera condamné à payer à la CRCAM les sommes dûes au titre des cautionnements litigieux.

Selon l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée ; les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Si dans les motifs de ses conclusions, la caution remet en cause la somme réclamée par la banque au titre de son engagement de caution du 3 septembre 2019, il apparaît qu'elle ne formule aucune prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions. Ainsi, la cour n'est pas saisie d'une telle demande conformément à l'article précité.

Sur le devoir de mise en garde

Monsieur [B] sollicite la condamnation de la banque à lui payer la somme de 35.000 euros au titre du manquement à son devoir de mise en garde. Au soutien de cette demande, il fait valoir que la constitution de ses ressources et de son patrimoine tant en 2019 qu'en 2022 ne lui permettait pas de souscrire les engagements litigieux sans risque d'endettement excessif et que s'il a bien imaginé un temps exercer une activité de conseil de gestion en qualité d'auto-entrepreneur il n'a finalement jamais eu de clientèle et a fini par radier son entreprise en septembre 2018.

La banque réplique qu'elle n'est tenue d'un devoir de mise en garde qu'à l'égard d'une caution non avertie et que Monsieur [B] ne peut se prévaloir de cette qualité dans la mesure où il exerçait une activité de conseil de gestion depuis le 1er septembre 2016 et qu'il est ainsi rompu à l'étude de financement de divers établissements. En outre, la banque fait remarquer qu'en tout état de cause, Monsieur [B] ne précise ni la nature du risque encouru ni le préjudice en résultant. Enfin, la banque rappelle que le préjudice résultant d'un défaut de mise en garde s'analyse en une perte de chance et que l'indemnisatoion sollicitée ne peut en conséquence correspondre à l'intégralité du préjudice.

Réponse de la cour :

Il résulte de ce qui précède, que la demande indemnitaire formulée par la caution au titre d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde est devenu sans objet.

Sur les demandes accessoires

Sur le taux d'intérêts applicable :

La banque sollicite la condamnation de la caution au paiement de la somme de 30.101,95 euros augmentée des intérêts au taux de 3,75 % à compter du 24 mai 2023.

La caution s'y oppose et fait valoir que le taux d'intérêts de 3,75 % correspond au taux contractuel majoré de 3% d'intérêts de retard prévus par le contrat de prêt. Elle soutient que la banque n'a pas déclaré cette majoration à la procédure collective de la société Be O.

Réponse de la cour :

L'article 2313 du code civil, dans sa version applicable au cautionnement conclu le 3 septembre 2019, dispose que ' la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.'

La Cour de cassation a précisé qu'il résultait des dispositions de l'article L. 622-26 du code de commerce que le défaut de déclaration du créancier, ayant pour effet non d'éteindre la créance mais d'exclure son titulaire des répartitions et dividendes, cette sanction ne constitue pas une exception inhérente à la dette mais une exception personnelle au débiteur principal. Ainsi, la caution ne peut l'opposer au créancier afin de se soustraire à son engagement. (Com. 12 juillet 2011, n° 09-71.113).

En l'espèce, la cour constate que la déclaration de créance de la banque, adressée au liquidateur judiciaire de la société Be O le 6 mars 2023, ne porte aucune mention de la majoration de 3 % des intérêts.

Toutefois, Monsieur [I] ne peut se prévaloir de cette omission de la déclaration de créance pour se soustraire à son engagement dans la mesure où il resulte de la lecture du contrat de prêt que les parties avaient convenu du paiement d'intérêts de retard correspondant au taux du prêt 0,75% majoré de 3 %.

Ainsi, Monsieur [I] sera condamné au paiement de la somme de 30.101,95 euros au titre du cautionnement litigieux, assortie des intérêts de 3,75 % et dans la limite de son engagement de 50.000 euros.

Sur la capitalisation des intérêts :

Selon l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Les seules conditions apportées par ce texte pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière (Cass. 1ère civ., 16 avril 1996, n°94-13.803, Bull., I, n°180).

Les conditions étant réunies en l'espèce, il y aura lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts.

Sur les délais de paiement

La caution demande à bénéficier de délais de paiement sur une durée de 2 ans avec mise en place d'un échéancier mensuel. La banque s'y oppose.

Au soutien de sa demande de délais de paiement, Monsieur [I] fait valoir qu'il assume seul le remboursement des mensualités de deux prêts à la consommation ainsi que de deux prêts initiative Charente Maritime Nouvelle Aquitaine. Toutefois, il apparaît que l'un des prêts à la consommation d'un montant de 13.000 euros est intégralement remboursé depuis le mois de juillet 2024 et qu'il en est de même des deux prêts initiave Charente Maritime Nouvelle Aquitaine arrivés à leur terme depuis les mois d'août et septembre 2024.

Monsieur [I] prétend encore rembourser seul les mensualités du prêt immobilier souscrit avec son ex épouse Madame [V] pour l'acquisition de leur résidence principale en 2017, d'un montant de 253.500 euros. Or, il résulte de la convention de divorce du 20 octobre 2018 que les époux n'avaient plus à cette date aucun prêt immobilier à leur charge. La cour remarque par ailleurs que dans le cadre de la présente procédure, Monsieur [I] n'apporte aucun élément s'agissant d'une éventuelle poursuite de ce prêt.

Il résulte de ces observations que Monsieur [I] entend se prévaloir de charges bien plus élevées que celles qu'il assume en réalité. Ainsi, la cour n'est pas en mesure d'établir un échéancier mensuel correspondant à la réalité de ses biens et revenus.

En conséquence, il convient de rejeter sa demande de délais de paiement.

***

Monsieur [I] qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens ainsi qu'à payer à la société CRCAM la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Il sera débouté de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour,

statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Condamne Monsieur [G] [L] [I] à payer à la société Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Charente-Maritime - Deux-Sèvres la somme de 30.101,95 euros avec intérêts au taux 3,75% à compter du 24 mai 2023 et jusqu'à parfait paiement ;

Condamne Monsieur [G] [L] [I] à payer à la société Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Charente-Maritime - Deux-Sèvres la somme de 5.870,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023 et jusqu'à parfait paiement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Déboute Monsieur [G] [L] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Condamne Monsieur [G] [L] [I] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Condamne Monsieur [G] [L] [I] aux entiers dépens ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,