1ère Chambre, 3 juin 2025 — 24/01689

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Texte intégral

ARRÊT N° 212

N° RG 24/01689

N° Portalis DBV5-V-B7I-HCZ7

[F]

C/

MACIF

CPAM DU VAL D'OISE

Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le 03 juin 2025 aux avocats

Copie gratuite délivrée

Le 03 juin 2025 aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 03 JUIN 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 juin 2024 rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT

APPELANTE :

Madame [I] [F] épouse [P]

née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] (45)

[Adresse 5]

ayant pour avocat postulant Me Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Jean-Louis

CHALANSET, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

MACIF

N° SIRET : 781 452 511

[Adresse 1]

ayant pour avocat postulant Me Laura ROOSE de la SCP FORT-BOSSANT-ROOSE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Eric CALLON, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE

[Adresse 7]

[Adresse 3]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ :

Madame [I] [F], alors épouse [P], née le [Date naissance 2] 1974, étudiante, a été grièvement blessée le 5 août 1998 dans un accident de la circulation survenu au Maroc, alors qu'elle était passagère transportée dans un véhicule automobile conduit par son mari et assuré à la Macif.

Elle a présenté une fracture écrasement des vertèbres C4 et C5 qui a immédiatement entraîné une tétraplégie complète du niveau C5.

La Macif n'a pas discuté son obligation de réparer les conséquences de cet accident et une expertise médicale amiable a été confiée aux docteurs [S] et [Z], qui ont déposé en date du 17 mars 2001 un rapport concluant à la consolidation de l'état de la victime acquise au jour de leur examen et retenant, notamment,

-une incapacité temporaire totale du 5 août 1998 au 6 avril 2000

-un taux de déficit fonctionnel permanent de 90%

-des souffrances endurées de 6/7

-la nécessité d'une assistance par tierce personne 24h/24

-la nécessité viagère d'un matériel et d'équipements médicaux à renouveler

-la nécessité d'un véhicule adapté

-la nécessité d'un logement adapté avec peut-être contrôle vocal.

Mme [F] et la Macif ont, sur la base de ce rapport, signé en date des 22 octobre/14 novembre 2001 un procès-verbal de transaction portant sur l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, de la tierce personne (indemnisée sous forme d'une rente trimestrielle viagère), des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel et du préjudice d'agrément, pour un montant en capital de 3.788.000 francs après déduction des provisions versées pour 840.000 francs.

N'entraient pas dans cette transaction, et étaient expressément réservés,

-les frais d'aménagement du logement, au titre desquels Mme [P] s'engageait expressément à informer l'assureur avant toute concrétisation et réalisation afin de lui permettre de saisir un spécialiste et d'organiser une expertise en la matière

-les frais d'adaptation du véhicule

-les matériels spécialisés médicalisés, médicaux et pharmaceutiques.

Les époux [P] ont acquis ensemble en 2006 un pavillon d'habitation à [Localité 8] dans lequel la famille est allée vivre.

Madame [P] a fait assigner par acte du 18 mars 2011 la Macif devant le tribunal de grande instance de Niort afin de liquider les préjudices réservés dans la transaction.

La Macif a formulé des offres d'indemnisation des postes réservés autres que l'adaptation du logement, pour lequel elle a sollicité par voie d'incident devant le juge de la mise en état l'institution d'une expertise architecturale du logement de [Localité 8] qui ne lui semblait pas adapté au handicap de la victime au vu du rapport établi à sa demande en 2008 par le Laboratoire d'accessibilité et d'autonomie, et dont la vaste surface ne lui paraissait pas entièrement requise par l'état de