2ème Chambre, 3 juin 2025 — 24/01125
Texte intégral
ARRET N°213
CL/KP
N° RG 24/01125 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HBFF
[F]
C/
[D]
[D]
[D]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01125 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HBFF
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 avril 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection des SABLES D'OLONNE.
APPELANT :
Monsieur [L] [F]
né le 09 Mai 1957 à [Localité 9] (75)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Thibaut LENFANT, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-2932 du 27/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMES :
Madame [J] [D]
née le 25 Juin 1986 à [Localité 11] (94)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me David DURAND de la SELARL CNTD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
Monsieur [K] [D]
né le 19 Septembre 1983 à [Localité 11] (94)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayan pour avocat plaidant Me David DURAND de la SELARL CNTD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
Monsieur [U] [D]
né le 25 Février 1970 à [Localité 9] (75)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Ayant pour avocat plaidant Me David DURAND de la SELARL CNTD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Le 1er mai 2021, [S] [D] a donné à bail d'habitation à Monsieur [L] [F] un immeuble sis [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 550 euros, révisable annuellement. Ce bail a été stipulé avec un engagement de travaux par le locataire, moyennant une remise de 100% du loyer pendant 3 mois.
Le 22 novembre 2022, [S] [D] a fait délivrer un commandement de payer à Monsieur [F], visant le non-paiement des loyers et le défaut de justification d'une assurance locative.
[S] [D] est décédé le 13 janvier 2023, laissant pour lui succéder Monsieur [U] [D], Monsieur [K] [D] et Madame [J] [D] (les consorts [D]).
Le 23 juin 2023, les consorts [D] ont attrait Monsieur [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne.
Dans le dernier état de ses demandes, les consorts [D] ont demandé :
- de constater la résiliation du bail au 23 mai 2023 par application de la clause résolutoire ;
- d'ordonner l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique ;
- de condamner Monsieur [F] à leur payer :
- 9.266 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation avec intérêts au taux légal,
- une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 550 euros à compter de la réalisation du bail et jusqu'au départ effectif des lieux,
- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ;
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [F] a demandé de :
- de déclarer la demande tendant à la résiliation du bail irrecevable à défaut d'avoir été dénoncée au représentant de l'Etat dans le département en application de l'article 24II de la loi du 06 juillet 1989 ;
- de déclarer la demande tendant au constat de la résiliation du bail irrecevable ;
- de déclarer la demande en paiement de l'arriéré locatif irrecevable ;
- de dire n'y avoir lieu à la résolution du bail que lui avait consenti [S] [D] ;
- de débouter les consorts [D] de leur demande tendant à dire la clause résolutoire acquise et tendant à son expulsion ;
- d'ordonner la réduction de 30% du loyer à compter du 1er mai 2021 au 30 novembre 2023 inclus, soit la somme de 165 euros, soit au total 4 950 euros ;
- de condamner les consorts [D] au paiement de la somme de 4 500 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis, en l'occurrence 3 000 euros pour le préjudice moral et 1 500 euros pou