2ème Chambre, 3 juin 2025 — 24/01070
Texte intégral
ARRET N°204
CL/KP
N° RG 24/01070 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HBBC
S.A. DOMOFINANCE
C/
[E]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01070 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HBBC
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 février 2024 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de POITIERS.
APPELANTE :
S.A. DOMOFINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me Jérémy DELAUNAY , avocat au barreau de LA ROCHELLE.
INTIMEE :
Madame [V] [E]
née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 6] (54)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 25 mai 2020, un prêt a été contracté auprès de la société anonyme Domofinance au nom de Madame [V] [N] épouse [E]. Ce prêt a été stipulé pour un montant de 7.511 euros, au taux de 3,71%, remboursable en 30 mensualités.
Le 11 juin 2021, la société Domofinance a adressé une mise en demeure à Madame [E] visant la déchéance du terme.
Le 2 juillet 2021, la société Domofinance a à nouveau mis en demeure Madame [E] de payer la totalité des causes de l'emprunt.
Le 1er juin 2022, la société Domofinance a attrait Madame [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans le dernier état de ses demandes, la société Domofinance a demandé de :
- condamner Madame [E] à lui payer la somme de 8.323,94 euros en principal ;
- condamner Madame [E] à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans le dernier état de ses demandes, Madame [E] a demandé le débouté de l'intégralité des demandes de la société Domofinance, et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 2 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers a :
- débouté la société Domofinance de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société Domofinance à verser à Madame [V] [N] épouse [E] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 30 avril 2024, la société Domofinance a relevé appel de ce jugement, en intimant Madame [E].
Le 4 juin 2024, le greffe a avisé l'appelante d'avoir à procéder par voie de signification à l'encontre de Madame [E], intimée non constituée.
Le 18 juin 2024, Madame [E] a constitué avocat.
Le 18 juin 2024, la société Domofinance a notifié sa déclaration d'appel au conseil de Madame [E].
Le 25 juillet 2024, la société Domofinance a déposé ses premières conclusions au fond.
Le 25 octobre 2024, Madame [E] a déposé ses premières conclusions au fond.
Le 6 décembre 2024, la société Domofinance a demandé d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
A titre principal,
- de condamner Madame [E] à lui payer les sommes suivantes :
- 7.811,61 € en principal, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 3,71 % à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2021 ;
- 512,33 € au titre de l'indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2021 ;
A titre subsidiaire,
- de condamner Madame [E] à lui payer la somme de 7.511 € ;
En toutes hypothèses,
- de condamner Madame [E] à lui verser une somme de 2.200 € au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Le 25 octobre 2024, Madame [E] a demandé de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- débouter la société Domofinance d