2ème Chambre, 3 juin 2025 — 24/01070

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Texte intégral

ARRET N°204

CL/KP

N° RG 24/01070 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HBBC

S.A. DOMOFINANCE

C/

[E]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

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Copie gratuite délivrée

Le à

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 03 JUIN 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01070 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HBBC

Décision déférée à la Cour : jugement du 02 février 2024 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de POITIERS.

APPELANTE :

S.A. DOMOFINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Ayant pour avocat plaidant Me Jérémy DELAUNAY , avocat au barreau de LA ROCHELLE.

INTIMEE :

Madame [V] [E]

née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 6] (54)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Ayant pour avocat plaidant Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Le 25 mai 2020, un prêt a été contracté auprès de la société anonyme Domofinance au nom de Madame [V] [N] épouse [E]. Ce prêt a été stipulé pour un montant de 7.511 euros, au taux de 3,71%, remboursable en 30 mensualités.

Le 11 juin 2021, la société Domofinance a adressé une mise en demeure à Madame [E] visant la déchéance du terme.

Le 2 juillet 2021, la société Domofinance a à nouveau mis en demeure Madame [E] de payer la totalité des causes de l'emprunt.

Le 1er juin 2022, la société Domofinance a attrait Madame [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers.

Dans le dernier état de ses demandes, la société Domofinance a demandé de :

- condamner Madame [E] à lui payer la somme de 8.323,94 euros en principal ;

- condamner Madame [E] à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

Dans le dernier état de ses demandes, Madame [E] a demandé le débouté de l'intégralité des demandes de la société Domofinance, et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire en date du 2 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers a :

- débouté la société Domofinance de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la société Domofinance à verser à Madame [V] [N] épouse [E] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 30 avril 2024, la société Domofinance a relevé appel de ce jugement, en intimant Madame [E].

Le 4 juin 2024, le greffe a avisé l'appelante d'avoir à procéder par voie de signification à l'encontre de Madame [E], intimée non constituée.

Le 18 juin 2024, Madame [E] a constitué avocat.

Le 18 juin 2024, la société Domofinance a notifié sa déclaration d'appel au conseil de Madame [E].

Le 25 juillet 2024, la société Domofinance a déposé ses premières conclusions au fond.

Le 25 octobre 2024, Madame [E] a déposé ses premières conclusions au fond.

Le 6 décembre 2024, la société Domofinance a demandé d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :

A titre principal,

- de condamner Madame [E] à lui payer les sommes suivantes :

- 7.811,61 € en principal, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 3,71 % à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2021 ;

- 512,33 € au titre de l'indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2021 ;

A titre subsidiaire,

- de condamner Madame [E] à lui payer la somme de 7.511 € ;

En toutes hypothèses,

- de condamner Madame [E] à lui verser une somme de 2.200 € au titre des frais irrépétibles des deux instances.

Le 25 octobre 2024, Madame [E] a demandé de :

- confirmer le jugement entrepris ;

- débouter la société Domofinance d