2ème Chambre, 3 juin 2025 — 24/00915

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Texte intégral

ARRET N°210

LM/KP

N° RG 24/00915 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HATG

[D]

C/

[E]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

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Copie gratuite délivrée

Le à

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 03 JUIN 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00915 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HATG

Décision déférée à la Cour : jugement du 19 janvier 2024 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES.

APPELANTE :

Madame [N] [D] épouse [M]

née le 11 Mars 1976 à [Localité 5] (16)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Bernard QUESNEL, avocat au barreau de BORDEAUX.

INTIMEE :

Madame [W], [R] [T] [E]

née le 04 Septembre 1946 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie COLOMBIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Les époux [D]-[E] ont eu une fille, [N] [D], et ont acquis un ensemble immobilier situé au [Adresse 8] à [Localité 6], composé d'une maison d'habitation, une dépendance et un terrain autour.

En 2003, Monsieur [D] et Madame [E] ont divorcé.

Par acte authentique du 29 mars 2016, Monsieur [D] a effectué une donation de sa part indivise de l'immeuble à sa fille [N], de sorte que Mme [W] [E] et Mme [N] [D] sont depuis cette date propriétaires en indivision de cet ensemble immobilier.

Monsieur [D] est aujourd'hui décédé.

Madame [E] est propriétaire indivise avec sa fille Madame [D] de l'ensemble immobilier que constitue la maison d'habitation, la dépendance et un terrain.

À compter du 29 mars 2016, Madame [N] [D] a résidé dans l'immeuble avec sa famille.

Après avoir tenté en vain à l'amiable d'obtenir le paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation et de provoquer le partage avec préemption de la co-indivisaire Mme [D], les discussions entre les parties ayant échoué en raison des demandes de Mme [D] de faire régler par sa mère les travaux qu'elle disait avoir fait sur le bien pendant son occupation de celui-ci, Mme [W] [E] a fait assigner Madame [N] [D] épouse [M] devant le tribunal judiciaire de Saintes par acte d'huissier de justice en date du 28 janvier 2021.

En cours de procédure, Mme [N] [D] épouse [M] a quitté les lieux, ainsi que cela ressort du constat de commissaire de justice du 22 octobre 2022 selon lequel l'immeuble indivis est exempt de toute occupation.

Devant le premier juge, Madame [E] a demandé de :

- fixer une indemnité d'occupation à l'encontre de Madame [D] au profit de l'indivision à compter du mois de mars 2016 fixée à la somme de 500 euros par mois ;

- rejeter la demande de Madame [D] en fixation d'une créance de 175.587,58 euros à l'égard de l'indivision au titre des travaux réalisés et dire que ce montant ne peut excéder 28.504,91 euros ;

- dire que la plus-value réalisée sur le bien bénéficiera à l'indivision ;

- rejeter la demande de Madame [D] aux fins de rémunération par l'indivision à hauteur de 77.637,60 euros au titre des travaux personnellement réalisés.

Madame [D] a quant à elle demandé au premier juge de :

A titre principal,

- rejeter les demandes de Madame [E].

A titre reconventionnel,

- sollicite la fixation d'une créance à l'encontre de l'indivision de la somme de 177.637,58 euros,

- sollicite la fixation d'une créance à l'encontre de l'indivision de 77.637,60 euros à titre de récompense pour investissement personnel.

A titre subsidiaire,

- prendre acte de la reconnaissance par Madame [E] d'une créance à son profit de 28.504,91 euros ;

- fixer une créance à l'encontre de l'indivision de la somme de 177.515,58 euros au titre des dépenses d'amélioration et de conservation ;

- fixer une créance à l'encontre de l'indivision de la somme de 77.637,60 euros au titre de récompense pour investissement