1ère Chambre, 3 juin 2025 — 23/02294

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Texte intégral

ARRÊT N° 211

N° RG 23/02294

N° Portalis DBV5-V-B7H-G4WX

AGENT JUDICIAIRE

DE L'ÉTAT

C/

[F]

Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le 03 juin 2025 aux avocats

Copie gratuite délivrée

Le 03 juin 2025 aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 03 JUIN 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 juin 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS

APPELANT :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT

[Adresse 3]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant et plaidant Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉ :

Monsieur [Z] [F]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 6] (37)

[Adresse 2]

[Localité 5]

ayant pour avocat postulant et plaidant Me Thierry DALLET de la SELARL BAFFOU DALLET BMD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ :

Après avoir obtenu en référé le 3 juillet 2018 l'institution d'une expertise judiciaire ayant abouti au dépôt d'un rapport le 16 février 2019, [Z] [F] a fait assigner par acte délivré le 9 mai 2019 la SARL Sweetcom devant le tribunal judiciaire de Niort pour l'entendre condamner à l'indemniser des préjudices résultant des infiltrations ayant dégradé sa maison d'habitation en raison de la défectuosité des panneaux photovoltaïques qu'elle avait fournis et posés sur la toiture.

L'instruction a été clôturée le 3 octobre 2019 et l'affaire fixée à l'audience du 20 janvier 2020, où les conseils des parties ont sollicité son renvoi compte-tenu d'un mouvement revendicatif de la profession.

Ainsi renvoyée à l'audience du 22 juin 2020, l'affaire a été évoquée, et la décision mise en délibéré au 7 septembre 2020.

Le tribunal judiciaire a finalement rendu son jugement le 28 mai 2021, dans les termes suivants :

* dit que la SASU Sweetcom a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [Z] [F]

* liquide ainsi le préjudice de M. [Z] [F] :

.17.782,85 € au titre du préjudice matériel

.7.000 € au titre du préjudice de jouissance

* dit que M. [Z] [F] est débiteur à l'égard de la SASU Sweetcom de la somme de 8.995,70 €

* condamne la SASU Sweetcom à payer à M. [Z] [F] la somme de 14.787,15€

* condamne la SASU Sweetcom à payer à M. [Z] [F] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

* condamne la SASU Sweetcom aux entiers dépens

* ordonne l'exécution provisoire.

Faisant valoir que la société Sweetcom avait déclaré en cours de délibéré son état de cessation des paiements le 3 février 2021 et qu'elle avait été placée en liquidation judiciaire le 14 avril 2021, [Z] [F] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Niort par acte délivré le 31 mai 2021 aux fins de l'entendre condamner pour fonctionnement défectueux du service public de la justice à lui payer la somme de 30.736,77 € correspondant à celle qu'il avait initialement réclamée à la société Sweetcom, majorée des intérêts légaux courus depuis le 9 mai 2019, en soutenant au visa de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'en rendant son jugement huit mois après la date du délibéré, la juridiction avait commis un déni de justice, le privant

de la faculté d'obtenir soit le paiement de sa créance alors que sa débitrice était encore maître de ses biens, soit des garanties lui conférant la qualité de créancier privilégié.

La première présidente de la cour d'appel de Poitiers a, par ordonnance du 3 septembre 2021, renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Poitiers.

L'agent judiciaire de l'État a conclu au rejet de cette action en soutenant que le déni de justice susceptible d'être caractérisé était de six mois compte-tenu du processus aboutissant à la décision judiciaire, et que le demandeur n'établissait pas la réalité