1ère Chambre, 3 juin 2025 — 23/01942
Texte intégral
ARRÊT N°210
N° RG 23/01942
N° Portalis DBV5-V-B7H-G3WX
S..A.R.L. FBSC
C/
S.A.R.L. BARRAULT DEPANNAGE
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 juin 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS
APPELANTE :
S..A.R.L. FBSC
N° SIRET : 810 916 841
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant pour avocat Me Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.R.L. BARRAULT DÉPANNAGE
N° SIRET : 321 131 724
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par E. TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ :
La SARL FBSC exploite une activité de restauration rapide avec des camions-restaurant.
L'un de ses véhciules, un camion de marque Nissan immatriculé FV 107 TK appartenant à la société BPCE Lease qu'elle loue dans le cadre d'une location financière, s'étant enlisé le 27 août 2021, elle a fait appel à la SARL Barrault Dépannage [Localité 4] pour le dégager et le remorquer.
Elle a signalé au dépanneur peu après l'intervention des dysfonctionnements du camion lors de son utilisation.
Une expertise mise en oeuvre par son assureur protection juridique ayant conclu que le dépanneur avait tracté l'engin par sa roue avant droite à défaut d'anneau de remorquage, ce qui avait désaxé cette roue et détérioré l'amortisseur droit, la société Barrault Dépannage a déclaré accepter d'assumer les frais de réparation de ces désordres, et a procédé à ses frais le 7 décembre 2021 au remplacement de l'amortisseur, après quoi un nouveau contrôle de géométrie des trains roulants réalisé par un garage poitevin a conclu à la persistance d'un désordre bien qu'un degré ait été récupéré, en raison d'un décalage vers la gauche du berceau.
Faisant valoir que l'immobilisation du camion au vu des résultats alarmants du contrôle de géométrie des roues, à compter du 9 décembre 2021 jusqu'à ce que le dépanneur se décide à financer sa remise en état le 26 janvier 2022, l'avait empêchée de l'exploiter et lui avait causé une perte d'exploitation chiffrée par expert comptable, la société FBSC a fait assigner la SARL Barrault Dépannage devant le tribunal de commerce de Poitiers par acte du 21 septembre 2022 pour l'entendre condamner à lui verser la somme de 37.727€ TTC correspondant à cette perte d'exploitation, outre 2.500€ à titre d'indemnité de procédure.
La société Barrault Dépannage a conclu au rejet de cette action et sollicité une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 juin 2023, le tribunal de commerce de Poitiers a :
* déclaré la société Barrault Dépannage responsable des préjudices matériels et dit que ceux-ci restaient à sa charge
* débouté la société FBSC de ses demandes d'indemnisation de sa perte d'exploitation
* dit que l'exécution provisoire du jugement s'appliquait de plein droit
* condamné la société Barrault Dépannage à verser à la société FBSC la somme de 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné la société Barrault Dépannage aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, en substance :
-qu'il était établi par le rapport d'expertise amiable et les productions que le dépanneur n'avait pas respecté les règles de l'art pour désembourber et remorquer le camion et qu'il était responsable des désordres mécaniques observés après son intervention
-que l'exploitation commerciale du camion comme food-truck ayant seulement débuté quelques mois auparavant, les éléments de chiffrage produits ne permettaient pas d'apprécier ni même d'estimer objectivement une éventuelle perte d'exploitation consécutive à l'immobilisation du véhicule en raison de ces désordres.
La société FBSC a relevé app