1ère Chambre, 3 juin 2025 — 23/01903
Texte intégral
ARRÊT N°209
N° RG 23/01903
N° Portalis DBV5-V-B7H-G3SL
[B]
C/
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 juillet 2023 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE
APPELANTE :
Madame [Y] [B]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Alioune THIAM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ GÉNERALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par E. TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ :
Titulaire d'un compte de dépôt auprès de la Société Générale, [Y] [B] a sollicité de sa part l'octroi d'un prêt lui permettant de financer un regroupement de trois crédits à la consommation qu'elle avait souscrits auprès d'autres établissements financiers.
La banque lui a formulé le 24 mars 2018 une offre de prêt 'habitat' d'un montant de 114.009,46€ remboursable en 241 mensualités au taux de 2,10% l'an qu'elle a acceptée le 4 avril.
Le 11 juillet 2018, Mme [B] a en outre adhéré au contrat d'assurance 'garantie de salaire' stipulant une indemnité mensuelle de 1.000 € en cas de perte d'emploi ou d'arrêt du travail.
Mme [B] a saisi en 2019 le médiateur auprès de la Société Générale en faisant valoir que la banque lui avait causé un préjudice d'une part, en traitant sa demande de rachat de crédits dans un délai excessivement long, et d'autre part en ne l'avisant pas du délai de carence de neuf mois stipulé au contrat d'assurance, qui le rendait inutile dans son cas, où elle ne pouvait pas bénéficier de la garantie puisqu'à la souscription de l'assurance, elle venait d'être licenciée à effet du 15 juillet 2018.
Le médiateur a proposé de régler le litige par un versement à Mme [B] de la part de la banque d'une somme de 1.378 € que la demanderesse a refusée en déclarant la tenir pour dérisoire.
Mme [B] a ensuite fait assigner la Société Générale devant le tribunal judiciaire par acte délivré le 29 juin 2022 pour l'entendre condamner à lui payer la somme de 25.000 € en réparation du préjudice que ses fautes lui avaient causé, outre 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a soutenu à l'appui de cette action que la banque avait commis une faute par le délai excessivement long de traitement de sa demande de crédit, et d'autre part en ayant manqué à son devoir de conseil dans la souscription du contrat d'assurance qu'elle lui avait proposé.
La Société Générale a conclu au rejet de ces prétentions en contestant sa responsabilité, et le préjudice allégué, et elle a sollicité une indemnité de procédure de 3.000 €.
Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
-débouté Madame [Y] [B] de sa demande en paiement de dommages et intérêts
-condamné Mme [B] à payer à la SA Société Générale la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné Mme [B] aux dépens
-rappelé que sa décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance :
-s'agissant de la demande de regroupement de crédits, qu'en l'absence d'explications et de justifications par la banque, le délai de neuf mois séparant la demande des premiers versements dénotait un traitement excessif ; que la demanderesse ne justifiait pour autant d'aucun préjudice qui en serait résulté pour elle
-s'agissant de l'assurance 'garantie de salaires', que la demanderesse avait reconnu par écrit avoir reçu un exemplaire des conditions générales indiquant clairem