1ère Chambre, 3 juin 2025 — 23/01899

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Texte intégral

ARRET N° 202

N° RG 23/01899 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G3RZ

[U]

[T]

C/

[H]

S.A.S.U. TEAM MOTO 79

S.A.R.L. FXP CARPE DIEM

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

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Copie gratuite délivrée

Le à

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 03 JUIN 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01899 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G3RZ

Décision déférée à la Cour : jugement du 01 mars 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIORT.

APPELANTS :

Monsieur [G] [U]

né le 01 Août 1948 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Madame [X] [T] épouse [U]

née le 02 Mai 1948 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 5]

ayant tous les deux pour avocat Me Sébastien GRELARD de la SELARL AVOCIM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMES :

Monsieur [E] [H]

né le 22 Juillet 1985 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 8]/FRANCE

ayant pour avocat Me Christine ALBINET, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

S.A.S.U. TEAM MOTO 79

[Adresse 4]

[Localité 8]

S.A.R.L. FXP CARPE DIEM

[Adresse 4]

[Localité 8]

ayant tous les deux pour avocat Me Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau des DEUX-SEVRES substitué par Me Erwann OILLEAU, avocat au barreau des Deux-Sèvres

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : M. Lilian ROBELOT

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 28 avril 2015, M. [E] [H] a acquis une moto neuve de marque GASGAS modèle EC 300 de couleur blanc et rouge type VTRCG3030E0 pour un prix total avec accessoires de 7 060,50 euros.

Se plaignant de dysfonctionnements à compter du 14 novembre 2017, M. [H] a confié sa moto à plusieurs garages sans que son véhicule ne soit réparé.

Par acte d'huissier de justice en date du 9 octobre 2019, M. [H] a sollicité en référé une expertise judiciaire et par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de NIORT en date du 1er juillet 2020, M. [I] a été commis aux fins de rechercher l'existence des vices allégués et d'en déterminer l'origine.

Le rapport d'expertise a été déposé le 4 septembre 2021.

Par acte d'huissier de justice délivré le 17 novembre 2021, M. [H] a attrait devant le tribunal judiciaire la société TEAM MOTO 79 aux fins d'obtenir la résolution de la vente et des dommages et intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Par actes du 7 décembre 2021, la SAS TEAM MOTOS 79 et la SARL FXP CARPE DIEM ont assigné M. [G] [U] et son épouse Mme [X] [T] en garantie sur le fondement de la clause de garantie de passif, tout en sollicitant de constater l'intervention volontaire de la SARL FXP CARPE DIEM.

La jonction des dossiers a été ordonnée.

Par ses dernières écritures, M. [H] sollicitait du tribunal :

- de prononcer la résolution de la vente ;

- de condamner TEAM MOTO 79 à lui rembourser la somme de 5 990,50 euros ;

- de condamner TEAM MOTO 79 à lui verser la somme de 3 118,02 euros au titre du préjudice matériel et du trouble de jouissance subi ;

- de condamner TEAM MOTO 79 à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner TEAM MOTO 79 aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise;

- à titre subsidiaire et avant dire droit d'ordonner un complément d'expertise consistant en l'examen complémentaire de la culasse de la moto dans les laboratoires CETIM à [Localité 7] et à effectuer un prélèvement de la zone de tâche pour rechercher l'origine de la dégradation et déterminer si ce désordre peut être un défaut de matière d'origine.

En défense, la société SAS TEAM MOTO 79 indiquait s'en remettre à son assignation dans laquelle elle sollicitait, avec la SARL FXP CARPE DIEM, intervenue volontairement à l'instance, de :

- ordonner la jonction des instances ;

- condamner solidairement M. [G] [U] et Mme [X] [T] à garantir la SAS TEAM MOTO 79 de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées contre el