1ère Chambre, 3 juin 2025 — 23/01813

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Texte intégral

ARRÊT N°208

N° RG 23/01813

N° Portalis DBV5-V-B7H-G3KL

[K]

C/

SOLIHA SOLIDAIRE

POUR L'HABITAT VENDÉE

Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le aux avocats

Copie gratuite délivrée

Le aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 03 JUIN 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 juin 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON

APPELANTE :

Madame [H] [K]

née le 06 Mai 1939 à [Localité 4] (MAINE-ET-LOIRE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour avocat Me Hafida KHADRAOUI de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIMÉE :

SOLIHA SOLIDAIRE POUR L'HABITAT VENDÉE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par E. TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ :

Exposant avoir sollicité en mai 2015 une subvention en vue d'améliorer son logement auprès de la Carsat, sa caisse de retraite, à travers un dossier établi et transmis par l'association Soliha Solidaire pour l'Habitat Vendée (Soliha), s'être entendu dire par ladite association qu'elle pouvait faire intervenir les entreprises pressenties pour les travaux, requis par la détérioration de l'état de santé de son époux, avoir réglé les factures d'installation d'une pompe à chaleur et d'une VMC sans avoir jamais reçu ensuite la subvention escomptée, et avoir découvert en définitive à l'issue de ses démarches auprès de la Carsat que sa demande avait été refusée parce que celle-ci n'avait jamais reçu son premier dossier censé avoir été déposé en mai 2015 et que celui qu'elle avait effectivement reçu en septembre 2015 était tardif car les factures avaient été entre-temps acquittées alors que l'aide supposait des travaux non encore réglés, [H] [K], après vaine saisine d'un conciliateur, a fait assigner l'association Soliha devant le tribunal de proximité de La-Roche-sur-Yon par acte du 27 janvier 2022 pour l'entendre condamner sur le fondement de sa responsabilité à titre principal contractuelle, à titre subsidiaire extracontractuelle au titre de son exécution déficiente du contrat la liant à un tiers, à titre plus subsidiaire encore délictuelle, à lui payer 3.500 € au titre du montant de l'aide financière de la Carsat non obtenue par sa faute ainsi que 1.000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts légaux à compter de la date de sa requête et application de l'article 1343-2 du code civil, outre 800 € d'indemnité pour frais irrépétibles.

L'association Soliha a conclu au rejet de ces demandes en contestant toute responsabilité, et a sollicité 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon a :

* débouté Madame [K] de l'ensemble de ses demandes

* rejeté la demande de Soliha au titre des frais irrépétibles

* condamné Mme [K] aux dépens

* rappelé que la décision était exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, en substance :

-que la demanderesse ne rapportait pas la preuve d'un contrat ni d'une relation contractuelle l'ayant liée à l'association Soliha

-que sur le fondement subsidiairement invoqué, elle ne démontrait pas que Soliha avait commis une faute dans l'exécution de ses engagements envers la Carsat Pays de Loire

-que sur le fondement délictuel très subsidiairement invoqué, elle ne rapportait pas la preuve d'une faute de Soliha consistant à n'avoir pas transmis à la Carsat sa demande d'aide du mois de mai 2015, ni de son affirmation selon laquelle Soliha l'aurait assurée verbalement qu'elle pouvait faire débuter les travaux avant d'obtenir l'accord écrit de la caisse de retraite.

Mme [K] a relevé appel le 26 juillet 2023.

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