1ère Chambre, 3 juin 2025 — 23/01775

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Texte intégral

ARRÊT N°207

N° RG 23/01775

N° Portalis DBV5-V-B7H-G3HO

[O]-[F]

[J]

[G]

C/

[K]

Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le aux avocats

Copie gratuite délivrée

Le aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 03 JUIN 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 juin 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE

APPELANTS :

Madame [D] [O] née [G], sous mesure de protection par voie d'habilitation familiale

née le 29 Décembre 1937 à [Localité 13] (17)

[Adresse 6]

[Localité 4]

Madame [L] [O]-[F], agissant es qualité de personne habilitée à représenter Madame [D] [O] née [G]

née le 26 Juin 1970 à [Localité 11] (17)

[Adresse 5]

[Localité 8]

Monsieur [V] [J], agissant es qualité de personne habilitée à représenter Madame [D] [O] née [G]

né le 23 Mars 1960 à [Localité 9] (17)

[Adresse 7]

[Localité 3]

ayant tous les trois pour avocat Me Elisabeth SAINTE MARIE PRICOT de la SELARL SOCIÉTÉ D'AVOCATS ETIC, avocat au barreau de SAINTES

INTIMÉ :

Monsieur [W] [K]

né le 18 Décembre 1988 à [Localité 12]

[Adresse 1]

[Localité 2]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- rendu par défaut

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par E. TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ :

[D] [G] veuve [O] est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 6] à [Localité 10], en Charente-Maritime.

Elle a signé le 12 avril 2021 un document intitulé 'informations précontractuelles' portant sur l'exécution par la SARL Cap'Home Rénovation de travaux de rescellement de faîtage de la couverture avec double pulvérisation croisée de la charpente contre les insectes xylophage pour un coût de 2.625,70 € TTC.

Affirmant avoir ensuite exercé son droit de rétractation mais avoir reçu le 26 avril 2021 la visite à son domicile du gérant de l'entreprise, [W] [K] qui abusant de sa faiblesse, l'a poussée à lui établir un chèque de 2.625 € qu'il a encaissé, Mme [O] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de La Rochelle la SARL Cap'Home Rénovation et M. [W] [K] pour les entendre condamner sous exécution provisoire à lui payer en vertu des articles L.221-18 du code de la consommation, 1104 du code civil et 331-1 du code pénal 2.625€ en réparation de son préjudice économique et 2.500€ en réparation de son préjudice moral, outre 2.500 € à titre d'indemnité de procédure.

Elle soutenait à l'appui de sa demande qu'il avait été passé outre à l'exercice de son droit de rétractation, qu'elle avait été victime d'un abus de faiblesse et d'une escroquerie, précisant que les travaux n'avaient jamais même été exécutés.

Mme [L] [O]-[F] et M. [V] [J] sont intervenus volontairement à l'instance en qualité de personnes judiciairement habilitées à représenter Mme [O], celle-ci ayant fait l'objet d'une mesure de protection par voie d'habilitation familiale prononcée le 15 décembre 2022 par le juge des tutelles de La Rochelle.

Les défendeurs n'ont pas comparu.

À l'audience, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure en demandant, avant dire droit, aux parties :

¿ de formuler leurs observations

.d'une part, sur la qualité de M. [K] pour défendre à l'action

.d'autre part, sur l'application au litige de l'article 1217 du code civil

¿ de justifier de l'encaissement effectif du chèque litigieux.

À l'audience de renvoi, à laquelle les défendeurs n'étaient pas davantage comparants, et où Mme [O] était représentée par un avocat, celle-ci a demandé au tribunal :

-à titre principal : de constater l'absence de contrat puisqu'elle avait exercé dans les 14 jours sa faculté légale de rétractation

-à titre subsidiaire : de prononcer la résolution du contrat en raison de l'inexécution par l'entreprise de ses obligations

-en toute hypothèse : de condamner in solidum les défendeurs à lui payer 2.625€ en réparation de son préjudice économique et 2.500€ en réparation de son préjudice moral, outre 2.500 € à titre d'indemnité de procédure, indiquant justifier de l'encaiss